La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1990 | FRANCE | N°105187

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1990, 105187


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1989 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande de Mme X..., fonctionnaire des services de police la décision du 8 décembre 1986 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon a rejeté la demande de réintégration présentée par Mme X... à l'issue de son congé parental,
2°) de rejeter la d

emande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif,
Vu les a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1989 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande de Mme X..., fonctionnaire des services de police la décision du 8 décembre 1986 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon a rejeté la demande de réintégration présentée par Mme X... à l'issue de son congé parental,
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 : ... "Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant... A l'expiration de son congé il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille..." ; que ces dispositions confèrent au bénéficiaire d'un congé parental le droit d'obtenir à l'issue du congé sa réintégration, au besoin en surnombre, dans l'emploi le plus proche de son domicile, à la seule condition qu'il ait changé de domicile en vue d'assurer l'unité de la famille, sans limiter l'exercice de ce droit au cas où ce changement de domicile s'est produit pendant la durée du congé parental ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant d'être placée en position de congé parental du 17 juin au 17 décembre 1986, Mme X..., fonctionnaire du ministère de l'intérieur, a bénéficié d'un congé de maternité du 28 janvier au 16 juin 1986 au cours duquel elle a changé de domicile, et qu'il n'est pas contesté que ce changement de domicile est intervenu pour assurer l'unité de la famille ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X... était en droit d'être réintégrée comme elle le demandait, au besoin en surnombre, dans l'emploi le plus proche de son nouveau domicile ; qu'en refusant la réintégration de Mme X... au motif que le changement de domicile était intervenu avant le début du congé parental, le secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon a méconnu les dispositions précitées de la loi d 11 janvier 1984 ; que le ministre de l'intérieur n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision attaquée du 8 décembre 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 105187
Date de la décision : 28/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE -Congé parental (article 54 de la loi du 11 janvier 1984) - Droit à réintégration - Conditions - Changement de domicile.

36-05-04-02 Les dispositions de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 confèrent au bénéficiaire d'un congé parental le droit d'obtenir à l'issue du congé sa réintégration, au besoin en surnombre, dans l'emploi le plus proche de son domicile, à la seule condition qu'il ait changé de domicile en vue d'assurer l'unité de la famille, sans limiter l'exercice de ce droit au cas où ce changement de domicile s'est produit pendant la durée du congé parental.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 105187
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105187.19900928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award