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28/09/1990 | FRANCE | N°88129

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 septembre 1990, 88129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1987 et 1er octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 10 février 1986 confirmant une décision en date du 23 juillet 1985 constatant l'irrecevabilité de sa demande

de naturalisation ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1987 et 1er octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 10 février 1986 confirmant une décision en date du 23 juillet 1985 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 55 du code de la nationalité ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre un constat d'irrecevabilité opposé à une demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant que la circonstance que M. X..., de nationalité indienne, qui a demandé sa naturalisation le 20 février 1984, poursuit des études secondaires en France depuis 1981 et qu'il vit auprès de son oncle, qui a acquis la nationalité française en 1966, n'est pas suffisante pour établir qu'il a fixé de manière stable en France le centre de ses intérêts ; que le ministre des affaires sociales était dès lors tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que par suite le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1986 confirmant une décision en date du 23 juillet 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de laprotection sociale.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 88129
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Code de la nationalité 55, 61


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 88129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88129.19900928
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