Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1986 et 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Valérica X..., demeurant ... "Le Vernon A" à Nice (06100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 5 novembre 1985, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Valérica X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2°, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X..., la commission des recours s'est fondée sur le fait que l'intéressé, dont il ne résultait pas des pièces du dossier qu'elle ait perdu la nationalité roumaine n'établissait ni par les documents produits ni par ses déclarations à l'audience les condamnations et brimades subies par sa famille ; que, ce faisant, la commission qui a suffisamment motivé sa décision, ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des recours ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).