La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1990 | FRANCE | N°82915

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 octobre 1990, 82915


Vu la requête et le mémoires complémentaire enregistrés les 30 octobre 1986 et 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marian X..., demeurant "Le Vernon A", ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 5 novembre 1985, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'

affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête et le mémoires complémentaire enregistrés les 30 octobre 1986 et 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marian X..., demeurant "Le Vernon A", ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 5 novembre 1985, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Marian X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2°, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... la commission des recours s'est fondée sur ce que l'intéressé, dont il ne résultait pas des pièces du dossier qu'il ait perdu la nationalité roumaine, n'établissait ni par les documents produits ni par ses déclarations à l'audience la condamnation par contumace prononcée contre lui et les persécutions et brimades dont sa famille et ses amis auraient fait l'objet ; que, ce faisant, la commission qui a suffisamment motivé sa décision, ne s'est pas fondée sur les faits matériellement inexacts, et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 82915
Date de la décision : 01/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1990, n° 82915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82915.19901001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award