Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1983 et 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., maître-assistant à l'université d'Orléans, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 mars 1980 du président de l'université d'Orléans rappelant au requérant que ses instructions aux services de l'UER de droit et des sciences économiques devaient obligatoirement être transmises par l'intermédiaire du chef des services administratifs de l'UER ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en rappelant, par lettre en date du 24 mars 1980, à M. X..., directeur de l'UER de droit et des sciences économiques, qu'il devait transmettre ses instructions aux services de l'UER par l'intermédiaire du chef des services administratifs de ladite UER, le président de l'université d' Orléans s'est borné à prendre une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 24 mars 1980 du président de l'université d' Orléans ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'université d' Orléans et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.