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17/10/1990 | FRANCE | N°67719

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 17 octobre 1990, 67719


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet, commissaire de la Répubique de la Guadeloupe, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil général de la Guadeloupe en date du 8 décembre 1983 en tant que celle-ci donne délégation au bureau du Conseil général pour d'une part approuver les marchés, conventions, contrats pour travaux ou fournit

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Vu la requête enregistrée le 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet, commissaire de la Répubique de la Guadeloupe, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil général de la Guadeloupe en date du 8 décembre 1983 en tant que celle-ci donne délégation au bureau du Conseil général pour d'une part approuver les marchés, conventions, contrats pour travaux ou fournitures et autoriser le président à les signer, d'autre part déterminer l'effectif réglementaire, créer et pourvoir les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services départementaux,
2°) annule cette délibération pour excès de pouvoir en tant qu'elle comporte ces deux délégations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée ;
Vu la loi du 10 août 1871 ;
Vu l'ordonnance du 17 mai 1945 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 8 décembre 1983 par laquelle le Conseil général de la Guadeloupe a donné délégation à son bureau pour approuver les marchés, conventions, contrats, pour travaux ou fournitures et autoriser le président à les signer :
Considérant qu'aux termes des articles 23 et 24 de la loi du 2 mars 1982 : "Le Conseil général règle par ses délibérations les affaires du département ..." et peut "déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du code des marchés publics et notamment de son article 287, le marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par l'autorité compétente de la collectivité ... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'un marché n'est pas définitif du seul fait du choix opéré par la commission d'adjudication ou d'appel d'offres ; que l'autorité compétente pour les marchés du département est le Conseil général ; qu'il peut déléguer au bureau cette compétence, qui n'est pas de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la loi du 2 mars 1982 ; qu'ainsi le préfet, commissaire de la Répubique de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté son déféré en tant q'il tendait à l'annulation de la délibération susanalysée donnant délégation au bureau pour approuver les marchés, conventions, contrats pour travaux ou fournitures et autoriser le président à les signer ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 8 décembre 1983 par laquelle le Conseil général a donné délégation à son bureau pour déterminer l'effectif réglementaire, créer et pourvoir les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services départementaux :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 1945 : "Aucune création de services ou d'emplois ne pourra être opérée qu'après ouverture préalable d'un crédit au chapitre budgétaire intéressé" et qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 10 août 1871 : "Le Conseil général statue définitivement sur les objets suivants : ... 3° la composition, les effectifs et la rémunération du personnel départemental" ; que la compétence exercée par le conseil général pour déterminer l'effectif réglementaire et créer les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services départementaux, qui est de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la loi du 2 mars 1982, ne pouvait être déléguée au bureau ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 2 mars 1982 : "le président du Conseil général est seul chargé de l'administration ..." ; que, sous réserve des délégations qu'il peut accorder, il a seul compétence pour pourvoir les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services départementaux ; qu'ainsi le Conseil général n'a pu déléguer à son bureau cette compétence, qui ne lui appartient pas ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le préfet, commissaire de la Répubique de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son déféré en tant qu'il tendait à l'annulation de la délibération susvisée donnant délégation au bureau pour déterminer l'effectif réglementaire, créer et pourvoir les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services départementaux ; que la délibération attaquée doit être annulée en tant qu'elle décide cette délégation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 décembre 1984 est annulé en tant qu'il rejette le déféré du préfet, commissaire de la Répubique de la Guadeloupe contre la délibération du 8 décembre 1983 en tant que le Conseil général de la Guadeloupe donne compétence au bureau pour déterminer l'effectif réglementaire, créer et pourvoir les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services départementaux.
Article 2 : La délibération du Conseil général de la Guadeloupe en date du 8 décembre 1983 est annulée en tant que le Conseil donne délégation à son bureau pour déterminer les effectifs réglementaires créer et pourvoir les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services départementaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet, commissaire de la Répubique de la Guadeloupe est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet, commissaire de la Répubique de la Guadeloupe, au président du Conseil général de la Guadeloupe, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67719
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - POUVOIRS - Compétence pour pourvoir aux emplois du département.

23-03-01-01(1), 23-03-01-03(1) Aux termes des articles 23 et 24 de la loi du 2 mars 1982 : "Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département ..." et peut "déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi" et aux termes des dispositions du code des marchés publics, notamment de son article 287, le marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par l'autorité compétente de la collectivité. Il résulte de ce qui précède qu'un marché n'est pas définitif du seul fait du choix opéré par la commission d'adjudication ou d'appel d'offres. L'autorité compétente pour les marchés du département est le conseil général ; celui-ci peut déléguer au bureau cette compétence, qui n'est pas de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la loi du 2 mars 1982.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - BUREAU - Pouvoirs délégués au bureau par le Conseil général - (1) Délégation pour approuver les marchés - conventions et contrats de travaux et de fournitures - Légalité - (2) Délégation pour déterminer l'effectif réglementaire et créer les emplois des services départementaux - Illégalité - (3) Délégation pour pourvoir aux emplois départementaux - Illégalité.

23-03-01-01(2), 23-03-01-03(21) Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 1945 : "Aucune création de services ou d'emplois ne pourra être opérée qu'après ouverture préalable d'un crédit au chapitre budgétaire intéressé" et aux termes de l'article 46 de la loi du 10 août 1871 : "Le conseil général statue définitivement sur les objets suivants : ... 3°) La composition, les effectifs et la rémunération du personnel départemental". La compétence exercée par le conseil général pour déterminer l'effectif réglementaire et créer les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services départementaux, qui est de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la loi du 2 mars 1982, ne peut en vertu de l'article 24 de la même loi être déléguée au bureau.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - POUVOIRS - Délégation au bureau - (1) Délégation légale - Délégation pour approuver les marchés - conventions et contrats de travaux et de fournitures - (2) Délégation illégale - (21) Détermination de l'effectif réglementaire et création des emplois des services départementaux - (22) Délégation pour pourvoir aux emplois départementaux.

23-03-005, 23-03-01-01(3), 23-03-01-03(22) Aux termes de l'article 31 de la loi du 2 mars 1982 : "Le président du conseil général est seul chargé de l'administration ...". Sous réserve des délégations qu'il peut accorder, il a seul compétence pour pourvoir les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services départementaux. Ainsi le conseil général ne peut déléguer à son bureau cette compétence, qui ne lui appartient pas.


Références :

Code des marchés publics 287
Loi du 10 août 1871 art. 46
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 23, art. 24, art. 50, art. 51, art. 52, art. 31
Ordonnance 45-993 du 17 mai 1945 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 67719
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67719.19901017
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