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24/10/1990 | FRANCE | N°73224

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1990, 73224


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 435 500 F en réparation des préjudices par lui subis à raison de l'obligation qui lui a été faite de cesser l'exploitation de son laboratoire d'analyse médicale ... ;
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) condamne l'Etat à lui verser la somme de 435 500 F avec intérêts et in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 435 500 F en réparation des préjudices par lui subis à raison de l'obligation qui lui a été faite de cesser l'exploitation de son laboratoire d'analyse médicale ... ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 435 500 F avec intérêts et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Nicolas X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a dû cesser l'exploitation d'un laboratoire d'analyse médicale dont la superficie était inférieure à celle qu'exige l'article 6 du décret du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ; qu'il fait appel du jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 435 500 F en réparation des préjudices résultant pour lui du changement de son lieu d'exploitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 757 du code de la santé publique "Aucun laboratoire d'analyse de biologie médicale ne peut fonctionner sans autorisation administrative ... Cette autorisation est délivrée lorsque sont remplies les conditions fixées par la loi n° 75 626 du 11 juillet 1975 et par le décret prévu à l'article L. 761-15 qui détermine les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyse de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints : " ... Dans le même délai de huit ans les laboratoires enregistrés en activité à la date de publication de la présente loi doivent remplir les conditions de fonctionnement prévues par ladite loi ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyse de biologie médicale : " ... La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulation comprise, ne peut être inférieure à 100 mètres carrés ..." ;

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que la norme de 100 mètres carrés imposée par la disposition réglementaire susrappelée n'est pas légalement justifiée par les besoins de la santé publique, alors que la qualité des analyses n'est pas fonction de la surface des laboratoires et que la surface imposée comporte un local de réception selon lui généralement inutilisé ainsi qu'une salle de prélèvement et une salle destinée à la laverie dont le requérant conteste l'utilité, la fixation de la surface minimum susindiquée des laboratoires d'analyse de biologie médicale ne revèle pas une erreur manifeste qu'auraient commise les auteurs de ce décret dans leur appréciation des conditions de l'exploitation de ces laboratoires et des intérêts de la santé publique ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ce décret serait entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'il a droit, sur le terrain de l'égalité des administrés devant les charges publiques, à une indemnité en réparation des conséquences dommageables qu'il dit avoir subies du fait de la réglementation résultant du décret précité du 4 novembre 1976, et s'il se prévaut à cet effet du caractère prétendument anormal et spécial du préjudice par lui subi du fait qu'il a été contraint d'ouvrir un nouveau laboratoire, qu'il aurait perdu sa clientèle et son fonds de commerce et qu'il aurait été obligé de licencier son personnel, ces conclusions doivent être rejetées dès lors que, en admettant que les préjudices allégués par le requérant soient établis, ils ne revêtent en tout cas pas un caractère anormal ni spécial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 73224
Date de la décision : 24/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Santé - Sécurité sociale - Détermination des conditions de fonctionnement des laboratoires d'analyse de biologie médicale (article 2 de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975) - Fixation de la superficie minimale des locaux (article 6 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976).

01-05-04-02, 55-03-06 Aux termes de l'article L.757 du code de la santé publique : "Aucun laboratoire d'analyse de biologie médicale ne peut fonctionner sans autorisation administrative ... Cette autorisation est délivrée lorsque sont remplies les conditions fixées par la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 et par le décret prévu à l'article L.761-15 qui détermine les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires ...". Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyse de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs-adjoints : "... Dans le même délai de huit ans les laboratoires enregistrés en activité à la date de publication de la présente loi doivent remplir les conditions de fonctionnement prévues par ladite loi ...". Aux termes de l'article 6 du décret du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyse de biologie médicale : "... la superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulation comprise, ne peut être inférieure à 100 mètres carrés ...". Si M. L. soutient que la norme de 100 mètres carrés imposée par la disposition réglementaire susrappelée n'est pas légalement justifiée par les besoins de la santé publique, alors que la qualité des analyses n'est pas fonction de la surface des laboratoires et que la surface imposée comporte un local de réception selon lui généralement inutilisé ainsi qu'une salle de prélèvement et une salle destinée à la laverie dont le requérant conteste l'utilité, la fixation de la surface minimum susindiquée des laboratoires d'analyse de biologie médicale ne révèle pas une erreur manifeste qu'auraient commise les auteurs de ce décret dans leur appréciation des conditions de l'exploitation de ces laboratoires et des intérêts de la santé publique.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - Laboratoires d'analyse de biologie médicale - Détermination des conditions de fonctionnement (article 2 de la loi du 11 juillet 1975) - Fixation de la superficie minimale des locaux (article 6 du décret du 4 novembre 1976) - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.


Références :

Code de la santé publique L757
Décret 76-1004 du 04 novembre 1976 art. 6
Loi 75-626 du 11 juillet 1975 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1990, n° 73224
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73224.19901024
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