Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... FARHAM, demeurant écrou n° 190 798 Q ... ; M. X... FARHAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'interdiction définitive de séjour sur le territoire, prononcée à son encontre le 12 décembre 1988, avec une condamnation à une peine d'emprisonnement de 4 ans, par la 10ème chambre de la cour d'appel de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... FARHAM devant le tribunal administratif de Poitiers tendait à l'annulation de la mesure d'interdiction définitive de séjour sur le territoire français qui lui a été infligée le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que dès lors, M. X... FARHAM n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu incompétent pour connaître de la demande de M. X... FARHAM ;
Article 1er : La requête de M. X... FARHAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... FARHAM et au ministre de l'intérieur.