La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1990 | FRANCE | N°74152

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 octobre 1990, 74152


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant 30, Galerie Richard Y... à Nimes (30000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 novembre 1983 par laquelle elle a été mutée de son emploi d'agent du protocole à la mairie de Nimes, sur un emploi de ga

rdien municipal de musée ;
2°) annule ladite mutation,
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant 30, Galerie Richard Y... à Nimes (30000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 novembre 1983 par laquelle elle a été mutée de son emploi d'agent du protocole à la mairie de Nimes, sur un emploi de gardien municipal de musée ;
2°) annule ladite mutation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Monique X... et de Me Ricard, avocat de la ville de Nîmes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une "note d'affectation" intervenue au mois de juin 1983, le secrétaire général de la mairie de Nîmes a décidé d'affecter au "service des musées d'art et des monuments", en qualité de gardien de musée, Mme X... qui était employée du service du protocole ;
Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions que Mme X... exerçait dans le service du protocole, son affectation dans un emploi de gardien de musée présentait le caractère, non d'une mesure d'ordre intérieur mais d'une mutation qui comportait une modification de sa situation et qui était comme telle susceptible d'être attaquée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 octobre 1985, le tribunal administratif de Montpellier a opposé à la demande de Mme X..., qui tendait à l'annulation de la note d'affectation la concernant, une fin de non-recevoir tirée de ce que l'acte qui lui était déféré avait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la mutation de Mme X..., alors même qu'elle aurait été décidée dans l'intérêt du service, ne pouvait être prononcée sans que l'intéressée ait été mise à même de demander la communication de son dossier ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été respectée, et qu'ainsi cette mutation est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens exposés à l'appui de ses conclusions, Mme GRESSIN st fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 octobre 1985, ensemble la "note d'affectation" prise en juin 1983 par le secrétaire général de la mairie de Nîmes et concernant Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Nîmes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74152
Date de la décision : 26/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - TRANSFORMATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1990, n° 74152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74152.19901026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award