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29/10/1990 | FRANCE | N°96853

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1990, 96853


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. THAMBIAYAH Y..., demeurant chez M. A. X...
..., M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 12 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. THAMBIAYAH Y..., demeurant chez M. A. X...
..., M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 12 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. Z... la commission des recours des réfugiés s'est fondée sur la circonstance que les faits allégués sur lesquels il fonde ses craintes d'être arrêté ne peuvent être tenus pour établis ; que, ce faisant, la commission, qui a rendu une décision suffisamment motivée, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 96853
Date de la décision : 29/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 96853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96853.19901029
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