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31/10/1990 | FRANCE | N°119754

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 31 octobre 1990, 119754


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mokhtar X... domicilié à l'association INTERCAPA, faculté de droit de Paris 12, place du Panthéon à Paris (75005) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1990 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa recon

duite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mokhtar X... domicilié à l'association INTERCAPA, faculté de droit de Paris 12, place du Panthéon à Paris (75005) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1990 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police de Paris du 4 septembre 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de police de Paris du 4 septembre 1990 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 119754
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 119754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:119754.19901031
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