Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mokhtar X... domicilié à l'association INTERCAPA, faculté de droit de Paris 12, place du Panthéon à Paris (75005) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1990 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police de Paris du 4 septembre 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de police de Paris du 4 septembre 1990 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.