La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1990 | FRANCE | N°119996

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 31 octobre 1990, 119996


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Afonso X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1990 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté,
3°) de décider q

u'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Afonso X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1990 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté,
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 85-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 22 août 1990 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté parait de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 24 aôut 1990 au préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 119996
Date de la décision : 31/10/1990
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Conclusions à fin de sursis à exécution de la décision de reconduite présentées devant le juge d'appel - Sursis ordonné.

335-03-03-08, 54-03-03-02-02-02 Le préjudice dont se prévaut un étranger et qui résulterait pour lui de l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière présentant un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté et l'un au moins des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre ledit arrêté paraissant de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation, il y a lieu dans les circonstances de l'affaire d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS - Etrangers - Préjudice résultant pour un étranger de l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 119996
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:119996.19901031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award