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31/10/1990 | FRANCE | N°81132

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 octobre 1990, 81132


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des compléments d'impôt contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des compléments d'impôt contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de M. René X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.12, deuxième alinéa du code des tribunaux administratifs : "Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un conseiller pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger." ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que la formation du tribunal administratif de Paris qui l'a rendu était constituée du président, du vice-président, de trois présidents de section, d'un vice-président de section et du rapporteur ; qu'il est constant que l'ensemble de ces magistrats avait qualité pour siéger soit par l'effet de leurs fonctions, soit en vertu des règles de suppléance ; qu'il suit de là que la composition du tribunal qui respectait la règle de quorum édictée par les dispositions précitées de l'article R.12 du code des tribunaux administratifs était régulière ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant prétend que le jugement attaqué ne mentionne pas qu'il a été rendu en séance publique, il résulte, toutefois, de l'examen de ce jugement que le moyen manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que si l'inspecteur a convoqué à deux reprises M. X... et lui a, en outre, successivement adressé cinq demandes d'information, il résulte de l'instruction que les renseignements qui ont été ainsi demandés au requérant comme les pièces que celui-ci a été prié de produire avaient pour seul objet de compléter les mentions que l'intéressé avait omis en totalité ou en partie de porter sur ses déclarations de revenus et de fournir, avec leurs justificatifs, un état détaillé de ses revenus bruts fonciers et des charges y afférentes qu'il avait déclarés globalement sans les rattacher, comme il y était cependant tenu, à chacun de ses nombreux immeubles ; que l'imprécision et le caractère partiel des réponses apportées par l'intéressé a obligé l'inspecteur à renouveler auprès du requérant ses demandes d'information et à exercer, en outre, auprès de deux sociétés locataires d'un des immeubles appartenant au contribuable, son droit de communication ; que le contrôle auquel le service a procédé s'étant ainsi limité à l'appréciation de l'exactitude des déclarations concernant les revenus fonciers du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont il aurait dû être préalablement avisé ;

Considérant, d'autre part, que M. X..., dans ses observations en réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée le 3 septembre 1981 a notamment soutenu que le coût de l'indexation des prêts contractés par lui pour l'acquisition ou l'aménagement d'un immeuble constituait, au même titre que les intérêts de ces prêts, des charges financières déductibles des revenus fonciers ; que dans sa réponse à ces observations en date du 18 mai 1982, le service a refusé d'admettre la déduction du coût de l'indexation d'un prêt qui avait été consenti à M. X... par le motif qu'une telle déduction n'était pas autorisée par les dispositions de l'article 31-1-d du code général des impôts ; que le service a ainsi suffisamment motivé sa réponse aux observations dont il était saisi ;
Sur la légalité de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts applicable aux revenus fonciers, "Les charges déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines ... d) les intérêts des dettes contractées pour l'acquisition, la conservation, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention du 19 décembre 1963, la société Mobiloil française a consenti à M. X..., pour une durée de 20 ans, un prêt d'un montant de 1 100 000 F au taux de 7 % afin de lui permettre l'acquisition de locaux commerciaux ; que ce contrat a prévu l'indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, du capital restant dû à chaque échéance et le versement à cette date du montant de la revalorisation du capital ; que ce versement représentatif d'une réévaluation du capital emprunté n'a pas le caractère d'un intérêt de celui-ci déductible des revenus fonciers en vertu des dispositions précitées qui ont un caractère limitatif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt contesté ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 81132
Date de la décision : 31/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - NOTION - Absence - Contrôle limité à un revenu catégoriel (1).

19-01-03-01-03-02 Si l'inspecteur a convoqué à deux reprises le contribuable et lui a, en outre, successivement adressé cinq demandes d'informations, les renseignements qui ont été ainsi demandés avaient pour seul objet de compléter les mentions que l'intéressé avait omis en totalité ou en partie de porter sur ses déclarations de revenus et de fournir, avec leurs justificatifs, un état détaillé de ses revenus bruts fonciers et des charges y afférentes. L'imprécision et le caractère partiel des réponses apportées par l'intéressé a obligé l'inspecteur à exercer, en outre, auprès de deux sociétés locataires d'un des immeubles appartenant au contribuable, son droit de communication. Le contrôle auquel le service a procédé s'étant ainsi limité à l'appréciation de l'exactitude des déclarations concernant les revenus fonciers du contribuable, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont il aurait dû être préalablement avisé.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS - Charges déductibles des revenus fonciers - Charges financières - Charge résultant d'un emprunt dont le capital est indexé - Non déductible (2).

19-04-02-02-01 Le contribuable a souscrit, pour une durée de 20 ans, un prêt afin de lui permettre l'acquisition de locaux commerciaux. Ce contrat a prévu l'indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, du capital restant dû à chaque échéance et le versement à cette date du montant de la revalorisation du capital. Ce versement représentatif d'une réévaluation du capital emprunté n'a pas le caractère d'un intérêt déductible des revenus fonciers en vertu des dispositions de l'article 31-I du C.G.I. qui ont un caractère limitatif.


Références :

CGI 31 1 d
Code des tribunaux administratifs R12 al. 2

1.

Rappr. Section, 1988-07-11, Léonard, p. 294. 2.

Rappr. avec la jurisprudence sur les charges résultant d'une clause d'indexation : Plénière 1981-05-08, p. 215


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 81132
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81132.19901031
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