Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 20 juin 1985 et demeurant en cette qualité à la mairie d'Issy-les-Moulineaux (92131) ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire en date du 1er mars 1985, refusant à Mme Marie-Françoise X..., assistante maternelle contractuelle, l'octroi des allocations pour perte d'emploi prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code du travail et a renvoyé l'intéressée devant la commune pour la liquidation de ses droits ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Marie-Françoise X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bouchet, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 7ème alinéa ajouté à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; qu'ainsi que le fait valoir Mme X..., la notification de la décision en date du 1er mars 1985 par laquelle le maire d'Issy-les-Moulineaux lui a refusé l'octroi des allocations pour perte d'emploi prévues par l'article L.351-3 du code du travail, ne comportait pas lesdites mentions ; que, dans ces conditions, il résulte de la disposition précitée que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 4 juillet 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, n'était pas tardive ; que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX n'est pas suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges en ont admis la recevabilité ;
Sur la légalité de la décision de refus opposée par le maire d'Issy-les-Moulineaux :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, qui satisfont à certaines conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° les agents ... des collectivités locales .... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi, est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 susrappelé, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire d'Issy-les-Moulineaux ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er 2 et 3-f) du règlement précité, les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'A.S.S.E.D.I.C." sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ; que, par sa délibération N° 10 en date du 17 décembre 1984, la commission paritaire nationale a décidé qu'est réputé satisfaire à cette condition "le travailleur qui quitte son emploi pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi" ;
Considérant que Mme Marie-Françoise X..., recrutée en qualité d'assistante maternelle de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX par contrat passé le 29 novembre 1982 avec le maire de cette commune, a démissionné de ses fonctions le 28 juin 1984, pour suivre son conjoint qui venait d'être muté par son employeur dans une autre région ; que le maire d'Issy-les-Moulineaux a été à même de contrôler la réalité du motif avancé par l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X... ont transféré leur domicile dans la région de Nancy en septembre 1984 ; qu'ainsi Mme X... a démissionné de ses fonctions pour un motif reconnu légitime au sens des dispositions susrappelées du régime de l'assurance-chômage ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 1er mars 1985, par laquelle son maire a refusé à Mme X... le bénéfice de l'allocation de base prévue à l'article L.351-3 du code du travail ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, à Mme X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de l'intérieur.