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05/11/1990 | FRANCE | N°71887

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 novembre 1990, 71887


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ATELIER DE JOAILLERIE VENDOME", dont le siège est ... ; la société demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ATELIER DE JOAILLERIE VENDOME", dont le siège est ... ; la société demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 39, 1, 5° du même code : "Les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation à des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou à des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liès aux variations des prix internationaux sont autorisées, par application de l'article 39-1-5° (2° alinéa) du code général des impôts à constituer, en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des provisions pour fluctuation des cours dans les conditions prévues aux articles 4 à 10 septies" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 d) de la même annexe, l'or est au nombre des matières premières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions ainsi autorisées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que les opérations de deuxième transformation de l'or constituent l'essentiel de l'activité de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ATELIER DE JOAILLERIE VENDOME" et répondent, d'ailleurs, à son objet même, tel qu'il est défini dans ses statuts ; qu'il suit de là que, la société ne pouvait, aux termes de la loi fiscale, bénéficier de la faculté susénoncée, qui n'est reconnue qu'aux entreprises accomplissant la première transformation ;

Sur le moyen tiré d'une interprétation administrative de la loi fiscale :
Considérant que, si par lettre du 19 octobre 1972, l'administration a fait savoir au délégué général de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie des diamants, pierres et perles et activités qui s'y attachent, que les fabricants de bijouterie et de joaillerie en or qui achètent des lingots d'or fin et, à titre d'activité principale, en assurent la transformation en articles terminés, pouvaient bénéficier du régime des provisions pour fluctuations des cours de l'or, tel qu'il résulte des dispositions du décret du 20 juillet 1972, reprises à l'annexe III au code général des impôts, l'administration est ultérieurement revenue sur cette interprétation, en indiquant, dans sa "documentation administrative de base" mise à jour le 1er décembre 1973, dont le contenu ne pouvait être ignoré par la société requérante lorsqu'elle a souscrit les déclarations de résultats afférents aux exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que le bénéfice du régime des provisions pour fluctuation des cours de l'or était réservé aux entreprises qui se consacrent essentiellement à la première transformation de l'or ; que, dans ces conditions, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ATELIER DE JOAILLERIE VENDOME" ne peut se prévaloir des termes de la lettre du 19 octobre 1972, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, pour contester les impositions découlant des redressements dont elle a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ATELIER DE JOAILLERIE VENDOME" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ATELIER DE JOAILLERIE VENDOME" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ATELIER DE JOAILLERIE VENDOME" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71887
Date de la décision : 05/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 80 A DU LPF - ANTERIORITE DE L'INTERPRETATION PAR RAPPORT A L'IMPOSITION PRIMITIVE - Retrait d'une interprétation - Condition de publicité suffisante - Existence (1) (2).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Principes - Dépréciation des éléments d'actif - Matières premières - Provision pour fluctuation des cours - Cours de l'or.

19-01-01-03-03-03, 19-04-02-01-04-04 Par lettre du 19 octobre 1972, l'administration a fait savoir au délégué général de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent, que les fabricants de bijouterie et de joaillerie en or qui achètent des lingots d'or fin et, à titre d'activité principale, en assurent la transformation en articles terminés, pouvaient bénéficier du régime des provisions pour fluctuations des cours de l'or, tel qu'il résulte des dispositions du décret du 20 juillet 1972, reprises à l'annexe III au C.G.I.. L'administration est ultérieurement revenue sur cette interprétation, en indiquant, dans sa "documentation administrative de base" mise à jour le 1er décembre 1973, dont le contenu ne pouvait être ignoré par la société requérante lorsqu'elle a souscrit les déclarations de résultats afférents aux exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981, que le bénéfice du régime des provisions pour fluctuation des cours de l'or était réservé aux entreprises qui se consacrent essentiellement à la première transformation de l'or. Dans ces conditions, la société ne peut se prévaloir des termes de la lettre du 19 octobre 1972.


Références :

CGI 39 1 5°, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 3, 4 d
Décret 72-695 du 20 juillet 1972

1. Sur la valeur de la documentation administrative de base, Cf. 1981-04-27, Agence Havas, p. 194 ;

Plénière 1986-07-04, Publimod Photo, p. 188. 2. Sur les conditions du retrait de la doctrine administrative, Cf. Plénière 1988-03-18, Firimo-Martell, p. 126


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1990, n° 71887
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71887.19901105
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