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12/11/1990 | FRANCE | N°69259

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 novembre 1990, 69259


Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 1985, présentés pour la société anonyme Etablissements Bussereau, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 février 1985 ayant partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 août 1979 et prononce la décharge des impositions mises à sa cha

rge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 1985, présentés pour la société anonyme Etablissements Bussereau, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 février 1985 ayant partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 août 1979 et prononce la décharge des impositions mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme Etablissements Bussereau,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : "1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale quels qu'en soient les buts ou les résultats."
Considérant que la société anonyme Etablissements Bussereau a pour activité la location de longue durée de véhicules automobiles ; qu'il résulte de l'instruction que les contrats de location conclus par la société avec ses clients stipulent, d'une part, qu'en cas de résiliation du contrat à l'initiative du client, il lui sera facturé, au titre d'indemnité de résiliation, sans préjudice de dommages et intérêts, une somme qui, en fonction de la durée effective d'exécution du contrat, sera égale, soit à 80 % du montant des loyers restant dus jusqu'à l'expiration du contrat, soit au réajustement des loyers en fonction de la durée normale d'utilisation du véhicule, ladite somme étant majorée de 20 %, d'autre part, que la restitution donnera lieu à un examen contradictoire entre le locataire ou son représentant et le professionnel désigné par le loueur, chargé de l'estimation des réparations nécessitées par la remise éventuelle en état et que celles-ci seront à la charge du locataire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes ainsi versées au bailleur par le locataire compensent, à l'expiration du bail, des préjudices commerciaux courants et correspondant à des aléas normaux, inhérents à la profession exercée par la société anonyme Etablissements Bussereau ; que ces versements, qui ont le caractère non de dommages-intérêts, mais de recette entrant dans le champ d'aplication des dispositions précitées du code général des impôts, ont été à bon droit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Etablissements Bussereau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Etablissements Bussereau est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Etablissements Bussereau et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 69259
Date de la décision : 12/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Indemnités - Indemnités de résiliation ou de dégradation perçues par un loueur de véhicules automobiles - Recettes et non dommages-intérêts (régime applicable jusqu'au 31 décembre 1978) (1).

19-06-02-01-01 La société a pour activité la location de longue durée de véhicules automobiles. Les contrats de location conclus avec ses clients stipulent, d'une part, qu'en cas de résiliation du contrat à l'initiative du client, il lui sera facturé, au titre d'indemnité de résiliation, sans préjudice de dommages et intérêts, une somme qui, en fonction de la durée effective d'exécution du contrat, sera égale, soit à 80 % du montant des loyers restant dus jusqu'à l'expiration du contrat, soit au réajustement des loyers en fonction de la durée normale d'utilisation du véhicule, ladite somme étant majorée de 20 %, d'autre part, que la restitution donnera lieu à un examen contradictoire entre le locataire ou son représentant et le professionnel désigné par le loueur, chargé de l'estimation des réparations nécessitées par la remise éventuelle en état et que celles-ci seront à la charge du locataire. Il en résulte que les sommes ainsi versées au bailleur par le locataire compensent, à l'expiration du bail, des préjudices commerciaux courants et correspondant à des aléas normaux, inhérents à la profession exercée par la société. Ces versements, qui ont le caractère non de dommages-intérêts, mais de recettes entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du C.G.I., sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

CGI 256

1.

Cf. Plénière 1988-03-18, S.A. Fruehauf Finance France, p. 128


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 69259
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ribs
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69259.19901112
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