Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril, 7 août et 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... XUAN, demeurant ... ; M. X... XUAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 20 juillet 1986 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... XUAN,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 21 juillet 1986 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. X... XUAN soit entachée d'une erreur de droit ou repose sur des faits matériellement inexacts ; que ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances dont il appartenait au ministre de tenir compte en l'espèce ; qu'ainsi M. X... XUAN n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1988 rejetant sa demande d'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... XUAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... XUAN et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.