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19/11/1990 | FRANCE | N°72008

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 novembre 1990, 72008


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la fédération interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et pour l'association amicale des pêcheurs de Neuilly, Levallois et environs, dont le siège est Base Halieutique à Levallois-Perret (92300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l

e jugement du 24 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la fédération interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et pour l'association amicale des pêcheurs de Neuilly, Levallois et environs, dont le siège est Base Halieutique à Levallois-Perret (92300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le commissaire de la République, préfet des Hauts-de-Seine, l'ingénieur en chef de la navigation et le ministre des transports sur les demandes qu'elles leur avait adressées et tendant à ce que les autorités précitées prennent les mesures permettant une cohabitation raisonnable des intérêts de la navigation et des intérêts piscicoles,
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions,
3°) déclare l'Etat responsable des dommages subis par les requérantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Gauzes, avocat de la fédération interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et de l'amicale des pêcheurs de Neuilly, Levallois,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la demande présentée au tribunal administratif de Paris ne contenait pas de conclusions de plein contentieux, dont les premiers juges se sont estimés saisis à tort ; que les conclusions de même nature présentées en appel sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions relatives aux conditions de la location du droit de pêche aux lignes et aux balances ressortissent à la compétence des tribunaux civils de l'ordre judiciaire ; que la juridiction administrative est dès lors incompétente pour en connaître ;
Considérant, enfin, que les conclusions des associations requérantes tendaient à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur leurs recours gracieux et ne constituaient donc pas des demandes d'injonction ; que le jugement du tribunal administratif a, à tort, déclaré irrecevables ces conclusions ;
Considérant que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les associations requérantes devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le rejet des conclusions des recours gracieux tendant à ce qu'il ne soit plus délivré aux bateaux de permis de stationnement le long des berges de la Seine à Neuilly et Levallois :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que les requérants n'établissent pas qu'un intérêt général lié à l'exercice du droit de pêche aurait été méconnu lors de la délivrance d'autorisations de stationnement à des bateaux-logements sur les berges de la Seine à Neuilly et à Levallois ; que, dès lors, les décisions implicites de rejet des demandes tendant à ce que les autorisations délivrées ne soient pas renouvelées, nées du silence gardé par les maires des communes concernées, compétents en vertu de l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour délivrer de telles autorisations et auxquels les recours gracieux adressés par les requérants au préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine, à l'ingénieur en chef du service de la navigation de Paris et au ministre chargé des transports devaient être transmis, ne sont pas entachées d'illégalité ;

Sur le rejet des conclusions des recours gracieux tendant à ce que des mesures soient prises en vue de réprimer et de faire cesser les stationnements non autorisés de bateaux :
Considérant qu'il incombe à l'Etat d'exercer les pouvoirs de police qui lui sont attribués notamment par les articles 15 et 29 du code rural en vue d'une part de faire respecter les servitudes de passage le long des berges, d'autre part de faire enlever tous les empêchements, tels que les stationnements non autorisés de bateaux, susceptibles de constituer une gêne pour la voie navigable ; qu'en l'espèce l'administration, qui d'ailleurs avait engagé des poursuites contre certains occupants illicites, a pu prendre en compte d'autres motifs d'intérêt général que ceux invoqués par les requérants pour ne pas faire droit à leur demande ; que, dès lors, la décision implicite de rejet attaquée n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande présentée par les associations requérantes devant le tribunal administratif de Paris doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 24 juin 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la fédération interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris et relatives aux conditions de la location du droit de pêche aux lignes et aux balances sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la fédération interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et de l'association amicale des pêcheurs de Neuilly, Levallois et environs, ensemble le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la fédération interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, à l'association amicale des pêcheurs de Neuilly, Levallois et environs et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72008
Date de la décision : 19/11/1990
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICES SPECIALES - POLICE DES COURS D'EAU DOMANIAUX - Autorisation de stationnement le long des berges du domaine public fluvial (article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) - (1) Autorité compétente pour les délivrer - (2) Légalité - Conditions.

16-03-07-005(1), 24-01-02-01-01-01(1), 27-01-01-02(1) En vertu de l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les maires sont compétents dans leur commune pour délivrer des autorisations de stationnement de bateaux le long des berges dudit domaine, mais il incombe à l'Etat d'exercer les pouvoirs de police qui lui sont attribués notamment par les articles 15 et 29 du code rural en vue, d'une part, de faire respecter les servitudes de passage le long des berges, d'autre part, de faire enlever tous les empêchements, tels que les stationnements non autorisés de bateaux, susceptibles de constituer une gêne pour la voie navigable.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES - Domaine public fluvial - Autorisation de stationnement le long des berges dudit domaine (article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) - (1) Autorité compétente pour les délivrer - (2) Légalité de l'autorisation - Conditions.

16-03-07-005(2), 24-01-02-01-01-01(2), 27-01-01-02(2) La décision par laquelle un maire rejette un recours gracieux tendant à ce qu'il ne soit plus délivré aux bateaux, en vertu de l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de permis de stationnement le long des berges dudit domaine, n'est pas entachée d'illégalité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que les requérants n'établissent pas qu'un intérêt général lié à l'exercice du droit de pêche aurait été méconnu lors de la délivrance d'autorisations de stationnement à des bateaux-logements.

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU DOMANIAUX - Cours d'eau domaniaux - Autorisation de stationnement le long des berges (article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) - (1) Autorité compétente pour délivrer l'autorisation - Maire - (2) Légalité - Conditions.


Références :

Code du domaine public fluvial 38
Code rural 15, 29


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1990, n° 72008
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : Me Gauzès, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72008.19901119
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