Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1969 dans les rôles de la commune de Cambo-les-Bains ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté, pour tardiveté de la réclamation préalable, la demande de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1969, et qui a été remis à la charge du requérant le 31 mars 1981 en exécution d'une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 21 novembre 1980 annulant un jugement du 14 mars 1978 par lequel ce tribunal avait déchargé M. X... desdites impositions supplémentaires ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, lesquels n'avaient pas à répondre aux moyens qui leur étaient soumis dès lors que la demande était irrecevable, de rejeter la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.