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05/12/1990 | FRANCE | N°91720

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 05 décembre 1990, 91720


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 à 1984 dans les rôles de la commune de Montmeyran ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 à 1984 dans les rôles de la commune de Montmeyran ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à une partie des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent Code" ; qu'aux termes de l'article 1384 du même code : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du Code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ... II. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par un décret" ; qu'aux termes de l'article 314 de l'annexe III au code général des impôts, issu du décret pris en vertu des dispositions législatives précitées : "La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée à l'article 1384-II du code général des impôts, doit être déposée à la mairie de la commune où seront effectués les travaux, et indiquer la nature du bâtiment, sa destination et la désignation, d'après les documents cadastraux, du terrain sur lequel il doit être construit" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a construit à Montmeyran, en 1975, une maison d'habitation ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 1384 précité du code, mais qu'il a omis de déposer, dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, la demande d'exonération à la mairie de la commune ; qu'il n'a produit une demande en ce sens que le 22 octobre 1984 ; que l'administration ne lui a par suite accoré le bénéfice de cette exonération qu'à compter du 1er janvier 1985 et pour la période restant à courir ; que M. X... soutient qu'il devait bénéficier de l'exonération pour les années 1978 à 1984, le dépôt tardif de sa demande étant dû à ce qu'il était mal informé des obligations imposées par l'administration ou à sa propre négligence et qu'il appartient, de toutes façons, au service de lui restituer le montant de taxes qui n'étaient pas dues ;

Considérant que le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1384 ayant été expressément subordonné par le législateur lui-même à la production d'une demande par le contribuable, la circonstance que celui-ci aurait ignoré cette obligation ou l'aurait temporairement négligée ne permet pas de donner, en cas de production tardive de la demande, un effet rétroactif à celle-ci ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 à 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 91720
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1380, 1384
CGIAN3 314


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 91720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91720.19901205
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