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10/12/1990 | FRANCE | N°68459

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 décembre 1990, 68459


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME GESTETNER, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME GESTETNER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME GESTETNER, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME GESTETNER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dépenses exposées par la SOCIETE ANONYME GESTETNER au cours des exercices 1976 à 1979 pour la peinture aux couleurs de la société de véhicules acquis par elle, avant leur mise en service, en vue d'un effet publicitaire, doivent être regardées comme faisant partie du coût d'acquisition de ces éléments d'actif immobilisé ; que, par suite, lesdites dépenses ne présentaient pas le caractère de charges déductibles des bénéfices ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a rapportées aux résultats des exercices au cours desquels elles ont été effectuées ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GESTETNER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GESTETNER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68459
Date de la décision : 10/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL - Actif immobilisé - Dépenses s'incorporant à un élément de l'actif immobilisé - Peinture de véhicules aux couleurs de la société (1) (2).

19-04-02-01-03-01-01, 19-04-02-01-04-09 Les dépenses exposées pour la peinture aux couleurs de la société des véhicules acquis par elle, avant leur mise en service, en vue d'un effet publicitaire, doivent être regardées comme faisant partie du coût d'acquisition de ces éléments d'actif immobilisé, et, par suite, ne présentent pas le caractère de charges déductibles des bénéfices.

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Charges en principe non déductibles - Dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de l'actif - Travaux d'entretien et de réparation de l'actif immobilisé - Condition d'inscription en charges - Dépenses ayant pour objet de permettre l'utilisation normale de l'élément d'actif et non d'en de prolonger la durée d'utilisation - Absence - Dépenses s'incorporant à un élément de l'actif immobilisé - Peinture de véhicules aux couleurs de la société (1) (2).


Références :

1.

Cf. pour des installations industrielles : 1983-03-25, 18298 ;

pour des accessoires automobiles : 1963-12-19, 56852 ;

pour la décoration d'un magasin : 1983-10-26, 24899. 2. Solution divergente de l'avis du C.N.C., Bull. 19, juillet 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 68459
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68459.19901210
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