Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1988, présentée pour M. Pierre X..., demeurant 3, avenue Château de la Tour à Nice (06000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 juillet 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et la décision en date du 10 février 1986 du même ministre rejetant le recours gracieux qu'il avait formé ; il demande également que le Conseil d'Etat annule ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que la seule circonstance que M. Pierre X..., de nationalité grecque entré en France en 1976, poursuit des études supérieures juridiques à l'université de Nice ne permet pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'exerce en France aucune activité professionnelle lui permettant d'assurer par lui-même son existence et que ses ressources sont assurées par son père, qui réside au Maroc, et par des revenus fonciers provenant de biens situés en Grèce ; que, par suite, il ne peut être considéré comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était tenu de déclarer sa demande de naturalisation irrecevable, comme il l'a fait par sa décision du 10 février 1986 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.