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21/12/1990 | FRANCE | N°74428

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 décembre 1990, 74428


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Adrien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 à 1979 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordo...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Adrien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 à 1979 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X... a reçu, le 16 octobre 1980, d'une part, un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1976 à 1979 et mentionnant la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix et indiquant en outre qu'il lui serait "prochainement demandé" d'indiquer les mouvements de ses comptes bancaires pour les mêmes années, d'autre part, une convocation sur un imprimé-type l'invitant à se rendre le 28 octobre suivant, au bureau de l'inspecteur signataire pour la mise au point du dossier le concernant, et à apporter les relevés de ses comptes bancaires pour les mêmes années ; qu'en l'absence de tout malentendu possible sur la nature et l'étendue du contrôle en cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute pour la convocation, reçue le même jour que l'avis, de mentionner, comme le faisait celui-ci, la faculté qui lui était ouverte de se faire assister d'un conseil, il aurait été privé d'une telle faculté et que la procédure serait, de ce fait, entachée d'irrégularité ; qu'au surplus M. X... a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil entre la date à laquelle il a reçu les avis dont s'agit et celle où les opérations de contrôle ont effectivement commencé ;
Considérant qu'à la suite de cette première démarche M. X... a reçu le 19 novembre 1980, une demande de justifications portant, sur le fondement de l'article 176 du code, sur les crédits inexpliqués figurant à ses comptes bancaires ; qu'il n'est pas contesté qu'il a, en réponse à cette demande, communiqué, notamment au vérificateur, copie de relevés de chèques correspondant aux versements litigieux et que lesdites pièces lui ont, à sa demande, été retournées le 28 octobre 1981 ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la demande d'éclaircissements qui lui a été adressée serait interveue avant qu'il ne soit rentré en possession des documents qu'il avait communiqués et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ;

Considérant enfin que, les écarts importants constatés entre les revenus déclarés et les sommes inexpliquées portées au crédit des comptes pour les années en cause n'étant pas contestés, le vérificateur était en droit d'adresser au contribuable, en application de l'article 176 du code, une demande de justifications ; qu'en réponse, M. X... s'est borné, pour la majorité des versements, à donner une liste de personnes sans leurs adresses ou la liste de prestations diverses qui en seraient à l'origine des sommes qu'il avait perçues avec une telle imprécision qu'une demande complémentaire de justifications apparaissait inutile ; que M. X... doit être ainsi regardé comme n'ayant pas apporté de réponse à la demande de justifications ; que c'est dès lors à bon droit que, en application de l'alinéa 2 de l'article 179 du code, l'administration a pu le taxer d'office à raison des versements restant inexpliqués ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que M. X... ayant, en ce qui concerne les versements sur ses comptes bancaires provenant de chèques dont l'origine est demeurée inexpliquée, été imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier les impositions contestées par une autre base légale que celle sur laquelle elle s'est fondée à l'origine, demande en appel que leur soit substituée la qualification des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant, en second lieu, que les pièces fournies devant le juge par M. X... et établissant l'origine et la réalité de versements relatifs à une indemnité de licenciement, à un prêt bancaire et à la vente d'immeubles sont relatives à des sommes qui n'ont pas été incluses dans la taxation d'office ; que, d'autre part, M. X... ne produit aucun élément nouveau pour justifier les crédits litigieux portant selon lui sur des salaires et indemnités de déplacement, sur la perception d'allocations familiales et sur le rapatriement clandestin de capitaux de l'étranger ; qu'enfin la balance des disponibilités dégagées et employées qu'il a présentée pour l'ensemble de la période vérifiée s'appuie sur des disponibilités dégagées dont il n'a pas établi la réalité ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme établissant l'exagération des impositions litigieuses ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 74428
Date de la décision : 21/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - PROCEDURE -Envoi de l'avis de vérification - Délai entre l'avis et le début des opérations - Notion de début des opérations - Absence (1).

19-01-03-01-03-03 Le contribuable a reçu, le même jour, d'une part, un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et mentionnant la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix et indiquant en outre qu'il lui serait "prochainement demandé" d'indiquer les mouvements de ses comptes bancaires pour les mêmes années, d'autre part, une convocation sur un imprimé-type l'invitant à se rendre à telle date au bureau de l'inspecteur signataire pour la mise au point du dossier le concernant, et à apporter les relevés de ses comptes bancaires pour les mêmes années. En l'absence de tout malentendu possible sur la nature et l'étendue du contrôle en cause, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que, faute pour la convocation, reçue le même jour que l'avis, de mentionner, comme le faisait celui-ci, la faculté qui lui était ouverte de se faire assister d'un conseil, il aurait été privé d'une telle faculté et que la procédure serait, de ce fait entachée d'irrégularité. Au surplus le contribuable a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil entre la date à laquelle il a reçu les avis dont s'agit et celle où les opérations de contrôle ont effectivement commencé.


Références :

CGI 176

1.

Rappr. Section, 1988-07-11, Léonard, p. 294


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 74428
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74428.19901221
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