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07/01/1991 | FRANCE | N°62936

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 1991, 62936


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1984 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. Robert X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la commune de Saint-Pourcain-sur-Sioule (département de l'Allier) ;
2°)

remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1984 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. Robert X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la commune de Saint-Pourcain-sur-Sioule (département de l'Allier) ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour estimer que l'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux qu'elle avait arrêtée sur la base des déclarations souscrites par M. Robert X..., chirurgien-dentiste à Saint-Pourçain-sur-Sioule au titre des années 1971 à 1974, était devenue caduque, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 102 bis du code général des impôts, et pour arrêter d'office son bénéfice imposable, sous le régime de la déclaration contrôlée, par application de l'article 104 alors en vigueur, l'administration s'est fondée sur ce que le requérant n'avait pas déclaré des travaux de prothèse qui n'avaient pas fait l'objet de facturation de la part de son fournisseur ; qu'elle soutient en premier lieu que les résultats d'une étude, réalisée à partir des déclarations de résultats souscrites, pour les années 1979 et 1980, par des cabinets dentaires exerçant leur activité professionnelle dans des conditions comparables à celles du cabinet de M.
X...
et permettant de déterminer un rapport moyen entre, d'une part, le montant des travaux de prothèse augmenté des achats de fournitures dentaires et des frais pharmaceutiques et, d'autre part, le montant des recettes déclarées, appliqués à la situation du requérant, conduiraient à des chiffres de recettes qui dépassent très largement la limite des 175 000 F ; en deuxième lieu, il en irait de même par application d'une méthode détaillée dans une monographie nationale, consistant à obtenir les recettes totales en multipliant le montant des frais de prothèse par un coefficient moyen pondéré applicable à la catégorie à laquelle appartient le cabinet de M.
X...
;

Considérant que si l'administration démontre que les déclarations de M. X... étaient entachée d'une inexactitude de nature à rendre caduques en application de l'article 102 bis du code l'évaluation administrative arrêtée pour les années en cause, elle n'établit pas, par de simples présemptions, que les recettes évaluées aient dépassé la limite au-delà de laquelle il cessait de relever du régime de l'évaluation administrative et était obligatoirement soumis à celui de la déclaration contrôlée ;
Considérant que si le ministre soutient à titre subsidiaire que M. X... relevait en tout état de cause de la procédure d'évaluation d'office pour non présentation de son livre de recettes, il n'établit pas que M. X... n'ait pas tenu le document donnant le détail journalier de ses recettes professionnelles exigé par l'article 101 bis du code général des impôts, ni qu'il ait refusé de le présenter à l'administration ; qu'ainsi l'administration ne pouvait pas se fonder sur la violation par M. X... de l'article 101 bis pour arrêter d'office son bénéfice imposable en application de l'article 104 alors en vigueur du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 ainsi que les pénalités correspondantes ont été établies selon une procédure irrégulière ; qu'ainsi l'administration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en a accordé la décharge ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Robert X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62936
Date de la décision : 07/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 102 bis, 104, 101 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1991, n° 62936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:62936.19910107
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