Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Albert Y..., demeurant à Avatoru, commune de Rangiroa en Polynésie française ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté la protestation de M. Mikano Z... dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 avril 1990 dans la commune de Rangiroa ;
2°) d'annuler les opérations électorales susmentionnées ;
3°) d'annuler, par voie de conséquence, l'élection du maire et des adjoints qui est intervenue le 23 avril 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. Albert Y... et de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation des élections qui ont eu lieu le 8 avril 1990 dans la commune de Rangiroa (Polynésie française) pour le renouvellement du conseil municipal, M. Albert Y... soutient que de telles élections ne pouvaient avoir lieu tant que le Conseil d'Etat n'avait pas statué sur l'appel dont il était saisi et qui était relatif aux opérations de révision de la liste électorale du bureau de vote de Tiputa situé sur le territoire de ladite commune ; que ce grief, qui n'est pas d'ordre public, contrairement à ce que soutient le requérant, et qui est différent des griefs contenus dans la protestation à l'occasion de laquelle M. Y... est intervenu en première instance, est présenté hors délai et est, par suite, irrecevable ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la requête de M. Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert Y..., à M. Mikano Z... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.