La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1991 | FRANCE | N°63666

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 janvier 1991, 63666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 1984 et 20 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Isidore X..., demeurant 71 cours du Général de Gaulle à Gradignan (33170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits et majorations auxquels il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Grad

ignan ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 1984 et 20 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Isidore X..., demeurant 71 cours du Général de Gaulle à Gradignan (33170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits et majorations auxquels il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Gradignan ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; que dans le cas où, comme en l'espèce, le revenu global du contribuable correspond au bénéfice non commercial fixé selon le régime de l'évaluation administrative, l'administration n'est en droit de lui adresser la demande de justification prévue à l'article 176 que lorsqu'elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il est imposé selon ledit régime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui a exercé au cours des années 1975 à 1978 les professions de métreur puis de maître d'oeuvre en bâtiment a déclaré, au titre des recettes réalisées au cours desdites années, les sommes de 42 050 F, 28 773 F, 48 795 F et 30 203 F et que ses bénéfices non commerciaux ont été arrêtés, selon le régime de l'évaluation administrative, respectivement à 20 000 F, 13 500 F, 20 000 F et 18 000 F ; que, pour ces mêmes années, l'administration a établi une "balance des disponibilités dégagées et employées" de laquelle il ressortait un solde de disponibilités employées s'élevant à respectivement 16 320 F, 27 456 F, 68 282 F et 10 669 F ; que la constatation de cet écart par rapport aux bénéfices forfaitairement fixés, qui résultait notamment de la prise en compte des frais professionnels de l'intéressé arrêtés forfaitairement à 50 % des recettes environ et d'une estimation du train de vie reposant sur des hypothèses aléatoires, ne permettait pas, à elle seule, à l'administration d'estimer qu'elle disposait d'indices sérieux pouvantdonner à penser que M. X... disposait d'autres revenus que ceux qu'il tirait de son activité professionnelle et de lui adresser une demande de justification sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que l'imposition mise à sa charge par voie de taxation d'office du fait des réponses jugées par l'administration insuffisantes et assimilées à un défaut de réponse a été irrégulièrement établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de la majoration de 50 % desdites cotisations, assignées à M. X... au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 février 1984 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de la majoration y afférente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Isidore X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63666
Date de la décision : 09/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1991, n° 63666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63666.19910109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award