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09/01/1991 | FRANCE | N°98061

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 janvier 1991, 98061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1988 et 12 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie X..., demeurant les Caris à Saint-André et Appelles (33220) Sainte-Foy-la-Grande ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre une délibération du 26 novembre 1985, par lequel le conseil municipal d'Eclaibes (Nord) a décidé le déclassement d'une parcelle de 59 m2 comprise

dans le domaine public et son aliénation à M. Jean-Pierre Y..., pro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1988 et 12 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie X..., demeurant les Caris à Saint-André et Appelles (33220) Sainte-Foy-la-Grande ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre une délibération du 26 novembre 1985, par lequel le conseil municipal d'Eclaibes (Nord) a décidé le déclassement d'une parcelle de 59 m2 comprise dans le domaine public et son aliénation à M. Jean-Pierre Y..., propriétaire riverain,
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 69 ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 76-730 du 20 août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Roger X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de ce que la délibération attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière :
Considérant que si l'article 69 du code rural, applicable, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, à l'aliénation des voies communales déclassées, dispose : "lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés", ces dispositions, qui ont pour objet de permettre aux propriétaires riverains d'exercer un droit de priorité, étaient sans application en l'espèce où la procédure d'aliénation avait été engagée à la suite de la demande d'acquisition présentée par M. Y..., seul propriétaire riverain du terrain déclassé ;
Considérant que si l'article 2 du décret n° 76-720 du 20 août 1976 "fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales" prévoit que le dossier soumis à enquête comprend : " ... 3° s'il y a lieu une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ; ... 5° la liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie entre les limites projetées de la voie communale" ces dispositions sont sans objet lorsque le projet mis à l'enquête porte exclusivement comme en l'espèce sur le déclassement d'une voie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de ce que les membres du conseil municipal n'auraient pas été convoqués en vue de la délibération du 26 novembre 1985 ou de ce que les convocations n'auraient pas mentionné l'ordre du jour manquent en fait ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :

Considérant qu'il est constant que la parcelle en cause n'était plus affectée ni à l'usage du public ni à un service public ; que le conseil municipal pouvait, dès lors, prononcer son déclassement ; qu'en décidant de procéder, après son déclassement, à son aliénation, il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce que soutient la requête, le conseil municipal ne s'en est pas remis à un géomètre-expert pour la fixation du prix, mais a procédé lui-même à cette fixation, au vu de l'évaluation proposée par ledit géomètre-expert et après avis du service des domaines ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction en vigueur à la date de la requête : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F ; qu'en l'espèce l'appel de Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme X... à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire d'Eclaibes, à M. Jean-Pierre Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 98061
Date de la décision : 09/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - ALIENATION.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code rural 69
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 76-720 du 20 août 1976 art. 2
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1991, n° 98061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:98061.19910109
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