La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1991 | FRANCE | N°66337

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 18 janvier 1991, 66337


Vu 1°), sous le n° 66 337, la requête enregistrée le 22 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 24 décembre 1984 par laquelle le ministre de la culture a chargé les inspecteurs des monuments historiques à compter du 1er janvier 1985 d'une circonscription administrative ;
- annule les arrêtés ministériels du 7 février 1985 portant affectation de

Mmes et MM. K..., di Matteo, Frossard, de Maupeou, Polonowski, X..., Prevos...

Vu 1°), sous le n° 66 337, la requête enregistrée le 22 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 24 décembre 1984 par laquelle le ministre de la culture a chargé les inspecteurs des monuments historiques à compter du 1er janvier 1985 d'une circonscription administrative ;
- annule les arrêtés ministériels du 7 février 1985 portant affectation de Mmes et MM. K..., di Matteo, Frossard, de Maupeou, Polonowski, X..., Prevost-Marcilhacy, Lavalle, Esterle, Mace de Lepinay, Bonnet, F..., Caille et Z... ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision et de ces arrêtés ;
Vu 2°), sous le n° 67 117, la requête enregistrée le 25 mars 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A..., demeurant ..., Claye-Souilly (77410) ; M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour la région Rhône-Alpes avec résidence à Lyon ;
Vu 3°), sous le n° 67 416, la requête enregistrée le 3 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques C..., demeurant ... ; M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour les régions Franche-Comté et Alsace avec résidence à Besançon ;
Vu 4°), sous le n° 67 441, la requête enregistrée le 3 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian M..., demeurant ... ; M. M... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse et Paris-Ile-de-France (monuments de l'Etat) avec résidence à Paris ;
Vu 5°), sous le n° 67 446, la requête enregistrée le 4 avril 1985, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis E..., demeurant ... ; M. E... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour les régions Haute-Normandie et Basse-Nrmandie avec résidence à Rouen ;

Vu 6°), sous le n° 67 616, la requête enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par J... Colette DI MATTEO, demeurant ... ; Mme DI MATTEO demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour les régions Ile-de-France et Bourgogne avec résidence à Paris ;
Vu 7°), sous le n° 67 617, la requête enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine de I..., demeurant ... ; Mme de I... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour la Seine-et-Marne avec résidence à Paris ;
Vu 8°), sous le n° 67 619, la requête enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabelle D..., demeurant ... Paris ; Mlle D... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour les régions Champagne-Ardennes et Lorraine avec résidence à Châlons-sur-Marne ;
Vu 9°), sous le n° 67 620, la requête enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Max L..., demeurant ... ; M. L... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie avec résidence à Amiens ;
Vu 10°, sous le n° 67 654, la requête enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Caroline K..., demeurant ... ; Mme K... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le ministre de la culture lui a attribué, à compter du 1er janvier 1985, affectation et compétence pour les régions Auvergne et Limousin avec résidence à Clermont-Ferrand ;
Vu 11°, sous le n° 72 027, l'ordonnance du 23 août 1985, enregistrée le 5 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juillet 1985, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général et tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du ministre de la culture du 10 juin 1985 autorisant l'ouverture d'un concours pour le recrutement d'inspecteurs des monuments historiques ;
Vu 12°, sous le n° 73 073, la requête enregistrée le 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 7 octobre 1985 par lequel le ministre délégué à la culture et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ont réduit de 4 à 3 le nombre de postes d'inspecteurs des monuments historiques mis au concours annoncé par l'arrêté du 10 juin 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les décrets du 11 avril 1908 et du 11 mai 1935 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Michel A...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, de MM. A..., C..., PREVOST-MARCILHACY et E..., de Mmes di MATTEO, de I..., Mlle D..., de M. L... et de Mme K... présentent à juger les mêmes questions, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 66 337 du SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture en date du 24 décembre 1984 :
Considérant que, par une lettre du 24 décembre 1984, le ministre de la culture a fait connaître aux inspecteurs principaux et aux inspecteurs des monuments historiques qu'ils seraient chargés par arrêté, à compter du 1er janvier 1985, d'une circonscription comportant une ou deux régions administratives avec obligation de résidence alors qu'ils exerçaient jusqu'alors leurs fonctions à l'administration centrale à Paris ; que cette lettre présente le caractère d'une décision administrative qui a pour objet de modifier les conditions d'exercice des fonctions desdits inspecteurs, en les affectant hors de l'administration centrale, en fixant leur résidence administrative ; que, par suite, ces dispositions ont un caractère statutaire et ne pouvaient être adoptées que par un décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE est fondé à soutenir qu'elles ont été prises par une autorité incompétente et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions des requêtes n°s 72 027 et 73 073 :
Considérant que l'arrêté du 10 juin 1985 du ministre de la culture autorisant l'ouverture d'un concours de recrutement d'inspecteurs des monuments historiques et celui du 7 octobre 1985 le modifiant ne constituent pas des mesures réglementaires et que les requêtes susindiquées ne sont pas connexes à la précédente ; que, dès lors, ces requêtes ressortissent au tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés individuels de nomination et d'affectation des inspecteurs principaux et inspecteurs des monuments historiques :
Considérant que les conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de la culture en date du 7 février 1985 portant affectation de Mmes K..., di MATTEO, M. de I..., Mlle D..., de MM. L..., X..., M..., E..., C..., G... de Lepinay, Bonnet, F..., A... et Z... et de Mme N... et celles des requêtes de MM. A..., C..., PREVOST-MARCILHACY et Lavalle de Mmes di MATTEO, de I..., de Mlle D..., de M. L... et de Mme K... sont dirigées contre des décisions individuelles d'un ministre ; que, par suite, il y a lieu de les renvoyer aux tribunaux administratifs dans le ressort desquels ces inspecteurs principaux et inspecteurs des monuments historiques ont été affectés ; que, dès lors, les requêtes de Mmes di MATTEO et de I... et de M. M... et le jugement des conclusions du syndicat national des affaires culturelles Force ouvrière tendant aux mêmes fins que celles-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Paris, la requête de Melle D... et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, la requête de Mme K... et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête de M. L... et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif d'Amiens, la requête de M. A... et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Lyon, la requête de M. C... et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Besançon, la requête de M. E... et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Rouen, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. X... est renvoyé au tribunal administratif d'Orléans, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. H... est renvoyé au tribunal administratif de Rennes, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. Y... est renvoyé au tribunal administratif de Nantes, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. F... est renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. Z... est renvoyé au tribunal administratif de Poitiers, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de Mme N... est renvoyé au tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : La décision du ministre de la culture en date du 24 décembre 1984 est annulée.
Article 2 : Les requêtes dirigées contre les arrêtés du ministre de la culture en date du 10 juin 1985 et du 7 octobre 1985 sont renvoyées au tribunal adminisratif de Paris.
Article 3 : Les requêtes de Mmes di MATTEO et de I... et de M. M... et le jugement des conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE tendant aux mêmes fins que celles-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Paris, la requête de Melle D... et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, la requête de Mme K... et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête de M. L... et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif d'Amiens, la requête de M. A... et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Lyon, la requête de M. C... et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Besançon, la requête de M. E... et le jugement des conclusions dudit syndicat tendant aux mêmes fins que celle-ci sont renvoyés au tribunal administratif de Rouen, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. X... est renvoyé au tribunal administratif d'Orléans, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. H... est renvoyé au tribunal administratif de Rennes, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. Y... est renvoyé au tribunal administratif de Nantes, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. F... est renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de M. Z... est renvoyé au tribunal administratif de Poitiers, le jugement des conclusions dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination de Mme N... est renvoyé au tribunal administratif de Toulouse ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, à M. Michel A..., à M. Jacques C..., à M. Christian M..., à M. Denis E..., à Mme B... di MATTEO, à Mme Catherine de I..., à Mlle Isabelle D..., à M. Max L..., à Mme Caroline K..., à M. Jean-Louis X..., à M. François H..., à M. Philippe Y..., à M. Jean-Georges F..., à M. Bernard Z..., à Mme Marianne N..., aux présidents des tribunaux administratifs de Paris, Clermont-Ferrand, Châlons-sur-Marne, Amiens, Orléans, Rouen, Besançon, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon, Poitiers et Toulouse et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 66337
Date de la décision : 18/01/1991
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - MESURE A PRENDRE EN CONSEIL D'ETAT - MESURES A CARACTERE STATUTAIRE - Décision ministérielle limitant les lieux d'affectation et de résidence administrative des agents d'un corps d'inspection.

01-02-02-02-01-01-01 Par lettre du 24 décembre 1984, le ministre de la culture a fait connaître aux inspecteurs principaux et aux inspecteurs des monuments historiques qu'ils seraient chargés par arrêté, à compter du 1er janvier 1985, d'une circonscription comportant une ou deux régions administratives avec obligation de résidence alors qu'ils exerçaient jusqu'alors leurs fonctions à l'administration centrale à Paris. Cette lettre présente le caractère d'une décision administrative qui a pour objet de modifier les conditions d'exercice des fonctions desdits inspecteurs, en les affectant hors de l'administration centrale, en fixant leur résidence administrative. Ces dispositions ont un caractère statutaire et ne pouvaient être adoptées que par un décret en Conseil d'Etat. Dès lors, elles ont été prises par une autorité incompétente et doivent être annulées.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - ABSENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE - Recours contre une décision ministérielle limitant les lieux d'affectation et de résidence administrative des agents d'un corps d'inspection et demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel d'ouverture d'un concours pour le recrutement d'inspecteur.

17-05-01-03-01 Il n'existe pas de lien de connexité entre la requête tendant à l'annulation de la décision ministérielle, de caractère statutaire, modifiant les conditions d'exercice des fonctions des agents d'un corps d'inspection, en les affectant hors administration centrale avec obligation de résidence dans leur circonscription et les conclusions, dirigées contre l'arrêté du même ministre, décidant d'autoriser l'ouverture d'un concours de recrutement dans ce corps d'inspection. Par suite, renvoi de ces conclusions au tribunal administratif de Paris.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 66337
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66337.19910118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award