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21/01/1991 | FRANCE | N°74618

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 janvier 1991, 74618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1986 et 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emeric X...
Y..., demeurant Hameau Ithurriluxes Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) ; M. VAGH Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 novembre 1985 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1974 et 1976,


2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1986 et 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emeric X...
Y..., demeurant Hameau Ithurriluxes Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) ; M. VAGH Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 novembre 1985 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1974 et 1976,
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Emeric X...
Z...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la prétendue prescription des impositions établies au titre des années 1970 à 1973 :
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ... l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ; que M. VAGH Y..., artiste peintre, a demandé le bénéfice de ces dispositions pour l'imposition d'une somme de 110 000 F, que lui a procuré, en 1974, la vente d'un ensemble de tableaux ; que, faisant droit à cette demande, l'administration a réparti le revenu dont il s'agit par cinquièmes, sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années antérieures ;
Considérant qu'en pareil cas, pour la détermination des années couvertes par la prescription, comme pour celle du délai pendant lequel l'administration peut mettre en recouvrement les impositions supplémentaires résultant de la demande du contribuable, la prescription doit être calculée à compter du 31 décembre de l'année de disposition du revenu, soit, en l'espèce, l'année 1974 ; que l'administration, qui avait fait connaître à M. VAGH Y..., par notification du 20 juillet 1978, les redressements qu'elle se proposait d'apporter à ses bénéfices non commerciaux de l'année 1974 était donc en droit de mettre en recouvrement, le 31 juillet 1980, les suppléments d'impôt établis, conformément à la demande de l'intéressé, au titre des années 1970 à 1973 ; que le moyen tiré de la prescription de ces impositions doit donc être écarté ;

Sur l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des sommes versées à M. VAGH Y..., en 1974, par la société à responsabilité limitée "Yan Olivia" :
Considérant que la convention conclue le 26 mars 1973 entre la société à responsabilité limitée "Yan Olivia" et M. VAGH Y..., intitulée "contrat d'exclusivité de vente", stipulait, en contrepartie du versement au peintre d'une rémunération de 20 000 F par mois et d'un engagement d'exposer, diffuser et promouvoir son oeuvre, l'obligation, pour M. VAGH Y..., de réserver à la société l'exclusivité de sa production artistique, sans que celle-ci puisse être inférieure à 80 toiles par an d'un format minimum déterminé ; qu'aucune clause de la convention ne restreignait la liberté de M. VAGH Y... quant aux conditions d'exercice de son art ou au choix de son expression artistique ; que le fait que le protocole, aux termes duquel la société à responsabilité limitée "Yan Olivia" et M. VAGH Y... ont convenu de résilier à dater du 31 mars 1975 la convention du 26 mars 1973 a ouvert au peintre, jusqu'au 31 décembre 1975, la faculté de remplacer certaines oeuvres, devenues la propriété de la société, par d'autres toiles représentants des villages de Provence, est resté sans effet sur les droits et obligations qui découlaient, pour les parties, du contrat antérieurement en vigueur et n'implique nullement, que la société exerçait un contrôle sur les sujets des oeuvres dont elle s'était assurée l'exclusivité ; qu'ainsi M. VAGH Y... ne peut être regardé comme ayant été placé, par l'effet de la convention du 26 mars 1973, dans la position de subordination juridique caractéristique de la situation de salarié ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les sommes qu'il a perçues de la société à responsabilité limitée "Yan Olivia", en 1974, n'étaient pas imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. VAGH Y... n'a pu présenter au vérificateur, ni le livre-journal, ni le livre des immobilisations, que, comme tous les contribuables, soumis au régime de la déclaration contrôlée pour l'imposition de leurs bénéfices non-commerciaux, il aurait dû tenir, en 1974 et 1976, en application de l'article 99 du code général des impôts ; que, dès lors, et en application des dispositions, alors en vigueur, du second alinéa de l'article 104 du même code, l'administration était en droit, pour les années 1974 et 1976, d'arrêter d'office les bénéfices imposables de M. VAGH Y... ; que ce dernier ne peut, dès lors, en obtenir la décharge ou la réduction qu'il sollicite qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration pour les deux années ci-dessus ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant que les premiers juges ont ramené les bases de l'imposition assignée à M. VAGH Y... au titre de l'année 1976 de 294 800 F à 273 500 F, mais ont écarté les prétentions de l'intéressé à toute réduction supplémentaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en statuant ainsi, les premiers juges, qui se sont prononcés de façon précise et détaillée sur chacun des chefs de demande de M. VAGH Y..., ont fait une exacte application de la loi fiscale aux circonstances de la cause ; que M. VAGH Y..., qui se réfère devant le Conseil d'Etat à ses moyens de première instance, n'apporte aucun élément nouveau au soutien de ceux-ci ; que ses conclusions relatives à l'année 1976 doivent donc être rejetées ;

Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "Lorsqu'une personne tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ... fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ... le montant des droits éludés est majoré ... d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734 ..." ;
Considérant que les premiers juges, ont substitué ces intérêts à la majoration de 50 % qui avait été appliquée aux suppléments d'impôt mis à la charge du requérant ; que de tels intérêts sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent ; qu'ils n'impliquent, ainsi, aucune appréciation du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, le moyen que M. VAGH Y... tire de sa bonne foi, pour demander la décharge des intérêts de retard, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VAGH Y... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. VAGH Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... WEINMANet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74618
Date de la décision : 21/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES - Distinction avec les traitements et salaires - Artistes - Artiste-peintre sous contrat d'exclusivité de vente : bénéfices non commerciaux et non traitements et salaires.

19-04-02-05-01, 19-04-02-07-01 La convention conclue entre une société et le contribuable, artiste-peintre, intitulée "contrat d'exclusivité de vente", stipulait, en contrepartie du versement au peintre d'une rémunération de 20 000 F par mois et d'un engagement d'exposer, diffuser et promouvoir son oeuvre, l'obligation pour l'artiste de réserver à la société l'exclusivité de sa production artistique, sans que celle-ci puisse être inférieure à 80 toiles par an d'un format minimum déterminé. Aucune clause de la convention ne restreignait la liberté de l'artiste quant aux conditions d'exercice de son art ou au choix de son expression artistique. Le contribuable ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été placé, sous l'effet de cette convention, dans la position de subordination juridique caractéristique de la situation de salarié. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les sommes qu'il a perçues de la société n'étaient pas imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Distinction avec les revenus d'autre nature - Distinction avec les bénéfices non commerciaux - Artiste-peintre sous contrat d'exclusivité de vente : bénéfices non commerciaux et non traitements et salaires - la convention ne restreignant pas sa liberté artistique.


Références :

CGI 163, 99, 104, 1728


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 74618
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74618.19910121
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