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23/01/1991 | FRANCE | N°70543

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 23 janvier 1991, 70543


- Vu 1°) sous le n° 70 543, la requête, enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... la Garde à Versailles (78000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en indemnité pour réparer les préjudices de carrière qu'il a subis ;
- Vu 2°) sous le n° 72 590, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1985, présentée par M. X..., demeurant ... la Garde

à Versailles (78000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le...

- Vu 1°) sous le n° 70 543, la requête, enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... la Garde à Versailles (78000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en indemnité pour réparer les préjudices de carrière qu'il a subis ;
- Vu 2°) sous le n° 72 590, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1985, présentée par M. X..., demeurant ... la Garde à Versailles (78000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une indemnité pour préjudice de carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 15 juin 1945 ;
Vu la loi du 8 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 70 543 et n° 72 590 concernent la situation administrative du même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que le moyen selon lequel l'administration n'aurait pas correctement répondu dans son mémoire en défense à l'argumentation que le requérant avait développée devant le tribunal, est inopérant ;
Considérant que le moyen selon lequel le tribunal n'aurait pas correctement analysé les moyens dont l'avait saisi le requérant, n'est pas fondé ;
Au fond :
Considérant que les litiges sur lesquels il a été statué par les deux jugements attaqués sont relatifs à l'indemnisation des préjudices que le requérant réclame du fait, d'une part, de l'insuffisance de la reconstitution de carrière à laquelle aurait procédé l'arrêté du 23 août 1960 qui lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 et du fait, d'autre part, que l'administration n'aurait pas révisé sa carrière à la suite de l'annulation, confirmée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 10 mars 1982, de la décision du 20 juillet 1972 prononçant sa mutation de Paris à Versailles ;
Considérant qu'il résulte de plusieurs décisions rendues par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, et en dernier lieu par celles des 10 mars 1982 et 8 avril 1987, que M. X... ne peut prétendre à indemnité au titre de la révision de sa carrière à laqulle a procédé l'arrêté du 25 août 1960, son éventuelle créance étant, en tout état de cause, éteinte par la prescription quadriennale, ou au titre de l'annulation de la décision de mutation du 20 juillet 1972, laquelle n'obligeait pas l'administration, qui a payé à l'intéressé l'indemnité de 1 000 F à laquelle elle avait été condamnée pour réparer le préjudice résultant du vice de procédure entachant cette mutation, à procéder à la reconstitution de sa carrière ; que les prétentions de M. X... se heurtent donc, ainsi que le soutient le ministre, à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces deux décisions ; que M. X... ne saurait donc obtenir l'annulation des jugements en date du 8 mars et du 23 mai 1985 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a confirmé le rejet de ses conclusions tendant à obtenir la réparation des deux chefs de préjudices mentionnés ci-dessus ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 70543
Date de la décision : 23/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REVISIONS DE CARRIERE CONSECUTIVES A LA LIBERATION - REINTEGRATION ET REPARATION DES PREJUDICES DE CARRIERE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.


Références :

Arrêté du 23 août 1960
Arrêté du 25 août 1960
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1991, n° 70543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70543.19910123
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