Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1982 et 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nicole Y..., demeurant à Bouy (Marne) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Marne soit condamné à lui verser la somme de 31 500 F avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a versé cette somme ;
2°) de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 31 500 F avec intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code civil et notamment l'article 1009 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Y... et de Me Boullez, avocat du département de la Marne,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le département de la Marne ayant décidé de récupérer sur la succession de M. X... les frais qu'il avait exposés à son bénéfice au titre de l'aide sociale, Mlle Y..., héritière, a renoncé à la succession ; qu'elle n'était plus ainsi tenue des dettes et charges qui la grevaient ; que si, postérieurement à cette renonciation, elle a acquis, à titre onéreux, de M. X... (Ivan), qui avait accepté la succession, une maison, incluse dans l'héritage, qu'il vendait pour acquitter les sommes réclamées par le département, le préjudice invoqué par Mlle Y..., né de cet achat, n'a pas de lien direct et certain avec la décision du département de la Marne de récupérer sur la succession le montant des frais d'aide sociale exposés par elle pour M. X... ; que, par suite, Mlle Y... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à ce que le département de la Marne soit condamné à lui rembourser la somme déboursée par elle pour l'achat de la maison ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au président du conseil général de la Marne et au ministre de l'intérieur.