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04/02/1991 | FRANCE | N°71956

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 04 février 1991, 71956


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CAEN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen, sur déféré du commissaire de la République du Calvados, a annulé, d'une part la délibération du conseil municipal de Caen en date du 17 d

écembre 1984 autorisant le maire à signer avec la Société Récréatique et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CAEN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen, sur déféré du commissaire de la République du Calvados, a annulé, d'une part la délibération du conseil municipal de Caen en date du 17 décembre 1984 autorisant le maire à signer avec la Société Récréatique et Communication International une convention en vue de la réalisation d'un musée-mémorial de la bataille de Normandie, d'autre part la convention relative à ce marché, en date du 18 décembre 1984 ;
2°) rejette la demande présentée par le commissaire de la République du Calvados devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la VILLE DE CAEN et de Me Guinard, avocat de la Société Récréatique et Communication International,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 : "le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité ..." ; que, parmi les actes mentionnés au II de l'article 2 de la même loi figurent : "les conventions relatives aux marchés" ; qu'il suit de là que le préfet du Calvados était recevable à demander l'annulation du "marché négocié de prestations intellectuelles" signé le 18 décembre 1984 entre la VILLE DE CAEN et la "société Récréatique et Communication International" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : ... Les conventions relatives aux marchés ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un marché soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 250 du code des marchés publics "les marchés doivent être conclus avant tout commencement d'exécution" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 4 du marché négocié signé le 18 décembre 1984, par lequel la VILLE DE CAEN a confié à la société "Récréatique et Communication International" l'étude préalable et la mise au point d'un avant projet appelé à servir de base au projet d'exécution d'un musée mémorial de la bataille de Normandie, stipule que la société doit présenter le 20 septembre 1984 le programme thématique, le 17 octobre 1984 une première esquisse de l'avant-projet sommaire de la conception muséologique et entre le 20 novembre et le 10 décembre 1984 les grandes lignes du plan-masse de l'avant-projet sommaire et un premier chiffrage des coûts ; que si la VILLE DE CAEN soutient que ces prestations correspondaient à une étude préalable distincte ayant fait l'objet d'une lettre de commande du 1er août 1984, il résulte tant du texte de cette lettre de commande, qui concernait une avance à déduire du contrat à soumettre ultérieurement au conseil municipal, que de l'article 7 du marché signé le 18 décembre 1984, qui confère à la somme faisant l'objet de la lettre de commande du 1er août 1984 le caractère d'un acompte versé au titre du marché que l'étude en cause n'était pas distincte dudit marché ; qu'ainsi, la date du commencement de l'exécution du marché signé le 18 décembre 1984 a été fixée, en méconnaissance des textes précités, à une date antérieure tant à la conclusion de celui-ci qu'à celle de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département à laquelle il a été procédé le 19 décembre 1984 ; que la VILLE DE CAEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le marché négocié signé le 18 décembre 1984 et la délibération du conseil municipal de Caen du 17 décembre 1984 autorisant le maire à signer ce marché ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE CAEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Caen et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71956
Date de la décision : 04/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - REGLEMENTATION - Marchés - Entrée en vigueur - Conditions.

16-04-03-01, 23-05-03, 39-03-01-02, 58-03 En vertu de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : ... Les conventions relatives aux marchés ...". Ces dispositions font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un marché soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué. D'autre part, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 250 du code des marchés publics, "les marchés doivent être conclus avant tout commencement d'exécution". Date du commencement de l'exécution d'un marché passé par une commune fixée, en méconnaissance des textes précités, à une date antérieure tant à la conclusion de celui-ci qu'à celle de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département. Par suite, illégalité dudit marché et de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à le signer.

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Marchés - Entrée en vigueur - Conditions.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - Marchés des collectivités locales - Entrée en vigueur - Conditions - Conséquences sur la date de début d'exécution.

REGION - CONTRATS ET MARCHES DE LA REGION - Marchés - Exécution - Conditions.


Références :

Code des marchés publics 250
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 71956
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71956.19910204
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