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04/02/1991 | FRANCE | N°75334

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 février 1991, 75334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SOCIETE D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA FRANCE ET L'ETRANGER (S.A.T.F.E.), anciennement dénommée SOS Stencils, dont le siège est ... ; la SARL SOCIETE D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA FRANCE ET L'ETRANGER (S.A.T.F.E.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à

laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SOCIETE D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA FRANCE ET L'ETRANGER (S.A.T.F.E.), anciennement dénommée SOS Stencils, dont le siège est ... ; la SARL SOCIETE D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA FRANCE ET L'ETRANGER (S.A.T.F.E.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bures-sur-Yvette au titre des années 1976 à 1981 ;
2°) prononce la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SARL SOCIETE D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA FRANCE ET L'ETRANGER (S.A.T.F.E.),
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée "SOCIETE D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA FRANCE ET L'ETRANGER", dont l'objet social est "l'exécution de tous travaux de bureau de quelque nature qu'ils soient", et qui mettait du personnel à la disposition d'une administration centrale et d'un établissement public, a été assujettie à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Bures-sur-Yvette, Essonne, des années 1976 à 1981 à raison notamment des salaires qu'elle versait audit personnel ; qu'elle demande la réduction de taxe devant résulter de l'exclusion de sa base taxable des salaires versés, pendant les années de référence, au personnel qu'elle avait mis ainsi à la disposition de tiers utilisateurs ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant que si l'article 1448 du code général des impôts prévoit que la taxe professionnelle est établie, notamment "en fonction de l'importance des activités exercées par les redevables sur le territoire de la collectivité bénéficiaire", cette indication générale ne peut recevoir d'application que dans le cadre des textes qui définissent l'assiette précise de la taxe ; qu'il ressort des dispositions de l'article 1467, qui renvoie à l'article 231-1 relatif à la taxe sur les salaires, que la taxe professionnelle, comme cette dernière taxe et dans la mesure où elle est assise sur les salaires, est" à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indmnités et émoluments ..." ;

Considérant qu'il est constant que la "SOCIETE D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA FRANCE ET L'ETRANGER" était l'employeur du personnel salarié qu'elle mettait à la disposition d'organismes utilisateurs et qu'elle versait elle-même leurs salaires à ces personnels ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que la charge finale de ces salaires était supportée par lesdits organismes, elle était seule redevable de la part de la taxe professionnelle assise sur les salaires dont s'agit ;
Sur le moyen tiré d'une interprétation administrative :
Considérant que l'instruction du 30 octobre 1975 prévoit, en son paragraphe 164, par une exacte interprétation de la loi fiscale, que les salaires versés par une entreprise de travail temporaire sont imposables au nom de cette dernière ; que si l'instruction du 10 février 1976 a complété ce paragraphe 164 en précisant que "cette solution ne vaut pas pour les salaires des personnels qu'une entreprise met de manière permanente ou quasi-permanente à la disposition d'une autre (pratique fréquente dans certains groupes)", il ressort de l'ensemble de ces dispositions nouvelles que l'exception ainsi admise a eu pour objet d'éviter que les règles de convenance adoptées pour la gestion de certains groupes en matière de versement des salaires du personnel n'aient "pour effet de modifier la localisation de la matière imposable" ; que la société requérante, qui mettait son personnel salarié à la disposition de services publics, n'agissait nullement en application de semblables "règles de convenance" adoptées entre entreprises d'un même groupe ; qu'elle ne saurait dès lors se prévaloir, de manière pertinente, de l'interprétation précitée sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société à responsabilité limitée "SOCIETE D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA FRANCE ET L'ETRANGER" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de la société à responsabilité limitée "SOCIETE D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA FRANCE ET L'ETRANGER" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "SOCIETE D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA FRANCEET L'ETRANGER" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75334
Date de la décision : 04/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base d'imposition - Salaires à inclure dans la base d'imposition - Société mettant du personnel à la disposition d'une administration (1) - Portée du paragraphe 164 de l'instruction du 30 octobre 1975, complété par l'instruction du 10 février 1976.

19-03-04-04 La société, dont l'objet social est "l'exécution de tous travaux de bureau de quelque nature qu'ils soient", et qui mettait du personnel à la disposition d'une administration centrale et d'un établissement public, a été assujettie à la taxe professionnelle à raison notamment des salaires qu'elle versait audit personnel. Si l'article 1448 du C.G.I. prévoit que la taxe professionnelle est établie notamment "en fonction de l'importance des activités exercées par les redevables sur le territoire de la collectivité bénéficiaire", cette indication générale ne peut recevoir d'application que dans le cadre des textes qui définissent l'assiette précise de la taxe. Il ressort des dispositions de l'article 1467, qui renvoie à l'article 231-1 relatif à la taxe sur les salaires, que la taxe professionnelle, comme cette dernière taxe et dans la mesure où elle est assise sur les salaires, est "à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments ...". La société était l'employeur du personnel salarié qu'elle mettait à la disposition d'organismes utilisateurs et versait elle-même leurs salaires à ces personnels. Dès lors, et nonobstant la circonstance que la charge finale de ces salaires était supportée par lesdits organismes, elle était seule redevable de la part de la taxe professionnelle assise sur les salaires dont s'agit. L'instruction du 30 octobre 1975 prévoit, en son paragraphe 164, par une exacte interprétation de la loi fiscale, que les salaires versés par une entreprise de travail temporaire sont imposables au nom de cette dernière ; si l'instruction du 10 février 1976 a complété ce paragraphe 164 en précisant que "cette solution ne vaut pas pour les salaires des personnels qu'une entreprise met de manière permanente ou quasi-permanente à la disposition d'une autre (pratique fréquente dans certains groupes)", il ressort de l'ensemble de ses dispositions que l'exception ainsi admise a eu pour objet d'éviter que les règles de convenance adoptées pour la gestion de certains groupes en matière de versement des salaires du personnel n'aient "pour effet de modifier la localisation de la matière imposable". La société, qui mettait son personnel salarié à la disposition de services publics, n'agissait nullement en application de semblables "règles de convenance" adoptées entre entreprises d'un même groupe. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de l'interprétation précitée.


Références :

CGI 1448, 1467, 231 1, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80

1.

Cf. pour une entreprise de travail temporaire : 1985-04-17, Société Intérimest, p. 101


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 75334
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75334.19910204
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