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04/02/1991 | FRANCE | N°75528

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 février 1991, 75528


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1986, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ; celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et ses réclamations tendant, respectivement, à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et à la réduction de la cotisation d

'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1982 ;
2°) de lu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1986, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ; celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et ses réclamations tendant, respectivement, à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1982 ;
2°) de lui accorder les décharges et réduction d'impôt sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les adhérents des centres de gestion agréés qui réalisent des bénéfices industriels et commerciaux imposés sous un régime réel, avaient droit, en 1980, 1981 et 1982, à un abattement de 20 % sur ces bénéfices, lorsque leur chiffre d'affaires n'excédait pas une limite successivement fixée, pour chacune de ces années, à 2 200 000 F, 2 497 000 F et 2 804 000 F en ce qui concerne "les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement" et à 663 000 F, 753 000 F et 846 000 F en ce qui concerne "les autres entreprises" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, durant les années 1980, 1981 et jusqu'au 31 juillet 1982, exploité une agence de publicité dont l'activité consistait à faire bénéficier des annonceurs d'"espaces publicitaires" acquis, à cette fin, auprès de publications spécialisées dans l'information médicale et pharmaceutique ; qu'une telle activité n'avait pas pour objet la fourniture de marchandises ou d'objets, mais le service que constitue la publication d'annonces publicitaires dans des revues ; que, par suite, son entreprise relevait de la catégorie des "autres entreprises" visées au 4 bis de l'article 158 ; que, ses chiffres d'affaires ayant excédé les limites de 663 000 F, 753 000 F et 846 000 F, M. X... n'était pas en droit de bénéficier de l'allègement fiscal prévu par les dispositions précitées du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, auquel il prétend ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75528
Date de la décision : 04/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT -Bénéfice de l'abattement accordé aux adhérents des centres de gestion agréés - Conditions - Fourniture de marchandises ou d'objets - Notion.

19-04-02-01-08 L'activité d'une agence de publicité consistant à faire bénéficier des annonceurs d'"espaces publicitaires" acquis, à cette fin, auprès de publications n'a pas pour objet la fourniture de marchandises ou d'objets, mais le service que constitue la publication d'annonces publicitaires.


Références :

CGI 158 4 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 75528
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75528.19910204
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