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06/02/1991 | FRANCE | N°61011

France | France, Conseil d'État, 06 février 1991, 61011


Vu les ordonnances en date du 11 juillet 1984, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet 1984, par lesquelles le président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat :
1°) la requête enregistrée le 26 avril 1984 au greffe du tribunal administratif de Lyon sous le numéro 31 481, présentée par M. Roger Y..., demeurant ..., et tendant :
- à l'annulation de la délibération de la commission mixte des 31ème et 50ème sections de spécialistes et d'établissement de l'institut national des sciences appliquées de Lyon, en date d

u 7 janvier 1984 ;
- à l'annulation du concours national de recruteme...

Vu les ordonnances en date du 11 juillet 1984, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet 1984, par lesquelles le président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat :
1°) la requête enregistrée le 26 avril 1984 au greffe du tribunal administratif de Lyon sous le numéro 31 481, présentée par M. Roger Y..., demeurant ..., et tendant :
- à l'annulation de la délibération de la commission mixte des 31ème et 50ème sections de spécialistes et d'établissement de l'institut national des sciences appliquées de Lyon, en date du 7 janvier 1984 ;
- à l'annulation du concours national de recrutement ouvert le 5 juillet 1983 ;
- à l'octroi d'1 F de dommages et intérêts ;
- au remboursement des frais de procédure ;
2°) la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 29 juin 1984 sous le numéro 31 745, présentée par M. Roger Y..., et tendant à l'annulation du décret du 2 avril 1984 portant nomination de M. X... à un poste de professeur à l'institut national des sciences appliquées de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 73-271 du 2 mars 1973 relatif aux instituts nationaux des sciences appliquées ;
Vu le décret n° 82-740 du 24 août 1982 relatif au conseil supérieur provisoire des universités ;
Vu le décret du 9 août 1979 portant statut des professeurs d'universités modifié notamment par le décret n° 82-739 du 24 août 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 7 janvier 1984 :
Considérant que la requête susvisée de M. Y..., enregistrée le 26 avril 1984, tend à l'annulation d'une délibération de la commission mixte de spécialistes de l'institut national des sciences appliquées de Lyon du 7 janvier 1984 portant sur la proposition de nomination d'un professeur ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette commission a proposé M. Y... en deuxième ligne au conseil supérieur provisoire des universités, lui-même appelé à proposer au ministre de l'éducation nationale le nom d'un candidat ; que ladite délibération n'est, dès lors, pas détachable de l'ensemble de la procédure de recrutement ; que ne faisant pas grief à M. Y..., ce dernier n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil supérieur provisoire des universités relative au concours national de recrutement d'un professeur à l'institut nationl des sciences appliquées ouvert le 5 juillet 1983 et, par voie de conséquence, à l'annulation du décret du 10 avril 1984 nommant M. X... professeur à l'institut national des sciences appliquées :
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la composition de la commission de spécialistes :
Considérant que les dispositions de l'article 38 du décret du 2 mars 1973 portant statut des instituts nationaux des sciences appliquées prévoient que les commissions de spécialistes siègent en formation restreinte aux personnels d'un rang au moins égal à celui que confère la nomination dans le poste à pourvoir ; que la commission de spécialistes, réunissant des professeurs des deux sections du conseil supérieur provisoire des universités, pouvait donc être composée de six membres avec voix délibérative, soit trois membres de chaque section ;
Sur le moyen tiré de l'absence de réunion d'une commission mixte d'enseignement :

Considérant que si le requérant entend soutenir que le conseil d'établissement de l'institut national des sciences appliquées n'a pas été consulté, contrairement aux dispositions de l'article 37 du décret du 2 mars 1973, il résulte des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'absence de fondement légal à la mise en place d'un poste relevant des deux sections du conseil supérieur :
Considérant qu'aucune disposition du décret susvisé n'interdit à l'administration de mettre au concours un poste correspondant à deux sections du conseil supérieur provisoire des universités alors que de tels postes sont expressément prévus par le statut des professeurs d'université tel qu'il résulte du décret du 9 août 1979 ;
Sur les autres moyens tirés des irrégularités alléguées de la composition de la commission de spécialistes :
Considérant que l'article 38 du décret du 2 mars 1973 donne compétence au recteur pour compléter, le cas échéant, la commission par des enseignants appartenant à d'autres établissements d'enseignements supérieurs ; que le recteur pouvait donc légalement faire appel à des enseignants appartenant à des établissements différents ; que l'élection des membres des commissions instituées par le décret n° 82-740 du 24 août 1982 n'est pas applicable aux instituts nationaux des sciences appliquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil supérieur provisoire des universités relative au concours national de recrutement d'un professeur à l'institut national des sciences appliquées de Lyon ouvert le 5 juillet 1983, ni, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, à demander, par voie de conséquence, l'annulation du décret du 10 avril 1984 nommant M. X... professeur à l'institut national des sciences appliquées de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de 1 F de dommages et intérêts :

Considérant que l'Etat n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à rembourser à M. Y... le remboursement des frais de procédure ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61011
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 73-271 du 02 mars 1973 art. 38, art. 37
Décret 79-683 du 09 août 1979
Décret 82-740 du 24 août 1982
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 61011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61011.19910206
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