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06/02/1991 | FRANCE | N°78890

France | France, Conseil d'État, 06 février 1991, 78890


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VALENTINOISE HOTELIERE "SOVATEL-HOTEL 2000", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE VALENTINOISE HOTELIERE "SOVATEL-HOTEL 2000" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Valence, a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative

la décision du 15 mars 1985 par laquelle le directeur départemental ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VALENTINOISE HOTELIERE "SOVATEL-HOTEL 2000", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE VALENTINOISE HOTELIERE "SOVATEL-HOTEL 2000" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Valence, a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 15 mars 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme a autorisé le licenciement de Mlle X... pour motif économique ;
2°) de déclarer légale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE VALENTINOISE HOTELIERE "SOVATEL-HOTEL 2000",
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société requérante :
Considérant que la requête sommaire a été enregistrée le 27 mai 1986 ; qu'en application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, le mémoire complémentaire annoncé doit parvenir au Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée ; que, toutefois, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ; que, par suite, le mémoire complémentaire qui n'a été enregistré que le lundi 29 septembre 1986 n'était pas tardif ; que, dès lors, la société requérante ne peut être réputée s'être désistée de sa requête ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par Mlle X... :
Considérant, en premier lieu, que Mlle X... soutient que la société "HOTEL 2000" n'avait pas qualité pour agir devant la juridiction administrative dès lors que la société qui a procédé à son licenciement est la SOCIETE VALENTINOISE HOTELIERE SOVATEL ; qu'il s'agit, en réalité, sous ces deux dénominations, de la même société ; que la fin de non-recevoir ne peut, dès lors, être retenue ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient Mlle X..., la requête présentée le 27 mai 1986 devant le Conseil d'Etat par la société requérante contenait l'exposé sommaire de faits et moyens à l'appui de ses conclusions ; qu'elle était, par suie, recevable ;
Sur le bien-fondé de l'exception d'illégalité :

Considérant que Mlle X..., employée de la SOCIETE VALENTINOISE HOTELIERE dite "SOVATEL-HOTEL 2000", a été licenciée, pour motif économique, de l'emploi de réceptionniste qu'elle occupait dans l'hôtel, exploité par cette société, à la suite de l'autorisation donnée, le 15 mars 1985, par le directeur du travail et de l'emploi de la Drôme ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que, Mlle X... ayant été immédiatement remplacée dans son emploi, son licenciement ne revêtait pas de caractère économique, et a déclaré fondée l'exception d'illégalité opposée à la décision précitée du directeur du travail et de l'emploi de la Drôme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation financière de la société anonyme "SOVATEL-HOTEL 2000" s'était détériorée pendant la période précédant la décision autorisant le licenciement contesté ; que c'est en raison des dificultés qu'elle éprouvait pour équilibrer sa gestion que la société a demandé l'autorisation de licencier Mlle X... ; que cette dernière n'a pas été remplacée dans son emploi ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'absence de motif économique pour annuler la décision du directeur du travail et de l'emploi de la Drôme autorisant le licenciement de Mlle X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, d'une part, que Mme Y..., directeur général de la société depuis le 1er mars 1985, avait qualité pour demander le 11 mars 1985 au directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme le licenciement de Mlle X... ;
Considérant, d'autre part, que l'entreprise, qui employait moins de dix salariés, n'était pas tenue de convoquer Mlle X... pour un entretien préalable à son licenciement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartenait pas à l'administration de vérifier avant de délivrer l'autorisation contestée si l'ordre des licenciements était conforme à la réglementation applicable dans l'entreprise ;
Considérant, enfin, que l'absence de proposition de reclassement à la suite de départs de l'entreprise postérieurs au licenciement litigieux, est sans influence sur la légalité de l'autorisation contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VALENTINOISE HOTELIERE "SOVATEL-HOTEL 2000" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré fondée l'exception d'illégalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme en date du 15 mars 1985 autorisant le licenciement de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 mars 1986 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité opposée à la décision du directeur du travail et de l'emploi de la Drôme, en date du 15 mars 1985, autorisant le licenciement de Mlle X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VALENTINOISE HOTELIERE "SOVATEL-HOTEL 2000", à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78890
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 78890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78890.19910206
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