Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1988 et 29 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ramazan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 25 mars 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Ramazan X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 septembre 1953 "le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation est obligatoire pour l'introduction devant le Conseil d'Etat des recours en cassation ..." ; que si la requête susvisée de M. X... a été présentée par un avocat au Conseil d'Etat le 30 mai 1988, celui-ci, par acte du 12 janvier 1990 a déclaré renoncer à représenter M. X... dans l'instance en cours ; que, par suite, ladite requête de M. X... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).