Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant 22, rue du Dauphiné à Lyon (69003) ; M. Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande contre l'arrêté du 3 octobre 1990 par lequel le PREFET du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., auquel la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 11 mai 1990, pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si M. Y... fait valoir que ses parents vivent en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le PREFET du Rhône ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. Y... de sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du PREFET du Rhône du 6 octobre 1990 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au PREFET du Rhône et au ministre de l'intérieur.