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20/02/1991 | FRANCE | N°75514

France | France, Conseil d'État, 20 février 1991, 75514


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février et 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, d'un montant de 106 418 F, qui lui a été assignée au titre de l'année 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de ladite cotisation ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février et 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, d'un montant de 106 418 F, qui lui a été assignée au titre de l'année 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de ladite cotisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;.
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me le Griel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui exerçait les fonctions de président directeur général de la société anonyme "Etablissements Henri Y..." et gérant de la société à responsabilité limitée "Filature de la Bourdasse", s'est porté caution, en 1979, vis-à-vis de diverses banques, des avances que celles-ci ont consenties à ces sociétés et qui se sont élevées, respectivement, à 3 000 000 F et 100 000 F ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire desdites sociétés, l'intéressé a remboursé, en 1982 la somme de 100 000 F représentant la dette de la société à responsabilité limitée et une somme de 1 498 051 F en libération de la caution garantissant la dette de la société anonyme ; que M. X... demande que les sommes qu'il a ainsi dû verser soient déduites de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de 1982 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les engagements souscrits par M. X... se rattachent directement à sa qualité de dirigeant des sociétés susmentionnées ; qu'en les prenant il avait en vue non seulement la préservation de son patrimoine mais également celle des rémunérations qu'elles lui versaient ; que toutefois, les versements effectués en exécution de ces engagements ne peuvent être regardés comme déductibles des salaires, en application des articles 13 et 83 du code général des impôts, ou du revenu global, en application de l'article 156-1 du même code, que dans la mesure où leur montant n'est pas disproportionné de manière marquée avec la rémunération de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... n'a reçu en 1979 aucune rémunération de la société à responsabilité limitée "Filature de la Bourdasse" et n'a perçu de la société anonyme "Etablissements Henri Y... qu'une rémunération de 48 715 F, il y a lieu de prendre en outre en considération les rémunérations que lui ont versées, au cours de la même année, quatre autres sociétés faisant partie du même groupe, ayant des activités complémentaires et des intérêts étroitement liés ; que si l'ensemble de ces rémunérations, de l'ordre de 200 000 F par an, reste hors de proportion avec les engagements pris par M. X... à hauteur de 1 598 000 F, l'intéressé est cependant en droit de demander qu'à concurrence de 600 000 F, les sommes versées aux banques en 1982 en exécution de ces engagements soient déduites de son revenu global de la même année ; que, compte tenu de cette déduction, M. X... ne dispose plus de revenu imposable au titre de l'année en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 1985 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75514
Date de la décision : 20/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 13, 83, 156 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1991, n° 75514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75514.19910220
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