La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1991 | FRANCE | N°43650

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 43650


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION QUILLERY, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 6 023 en date du 7 avril 1982 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, solidairement avec M. X..., à payer à la commune de Revel une somme de 286 451,54 F, dont 229 161,22 F restant à sa charge définitive, en réparation des désordres survenus dans le collège d'enseignement technique et

a ordonné une expertise pour les désordres affectant la toiture des ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION QUILLERY, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 6 023 en date du 7 avril 1982 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, solidairement avec M. X..., à payer à la commune de Revel une somme de 286 451,54 F, dont 229 161,22 F restant à sa charge définitive, en réparation des désordres survenus dans le collège d'enseignement technique et a ordonné une expertise pour les désordres affectant la toiture des ateliers ;
2°) rejette les conclusions présentées à son encontre par la commune de Revel devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION QUILLERY,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les désordres affectant la toiture des ateliers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau en provenance des panneaux translucides de la toiture qui se sont produites dans les ateliers du collège d'enseignement technique de Revel étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que, par suite, alors même que les travaux de réfection nécessaires représenteraient une faible partie du coût de la construction, ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, quelles qu'aient pu être les appréciations portées sur ce point par une juridiction de l'ordre judiciaire dans un litige entre la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION QUILLERY et ses sous-traitants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise avant de se prononcer sur la responsabilité des différents constructeurs à raison des désordres susmentionnés ;
Sur les autres désordres dus à des infiltrations d'eau :
Considérant, d'une part, qu'en indiquant dans sa décision que des infiltrations d'eau qui se produisent dans divers autres points des bâtiments du collège d'enseignement technique et dont il a précisé les origines, étaient de nature à rendre les locaux impropres à leur destination, le tribunal administratif de Toulouse a suffisament motivé son jugement ;

Considérant, d'autre part, que par leur importance et leurs conséquences les infiltrations d'eau relevées dans les menuiseries extérieures étient de nature à rendre les locaux impropres à leur destination ; que, par suite, même si ces désordres affectaient des parties mobiles des immeubles et quelles qu'aient pu être les appréciations portées sur ce point par le tribunal de grande instance de Toulouse statuant sur l'action en garantie dirigée par la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION QUILLERY contre son sous-traitant, la commune de Revel, maître de l'ouvrage, était fondée à en demander réparation à la société requérante sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que les défauts des menuiseries et de leur scellement dans les façades ne pouvaient être mesurés dans toute leur étendue lors de la réception définitive des travaux ;
Considérant, enfin, que si la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION QUILLERY soutient que les défauts d'étanchéité de la dalle-terrasse du foyer socio-éducatif ont été réparés par la société SOPREMA, elle n'assortit pas ses allégations de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que l'évaluation des autres travaux nécessaires pour remédier aux désordres n'est pas contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION QUILLERY n'est pas fondée à demander la réduction des sommes mises à sa charge par le jugement attaqué pour les désordres susmentionnés ;
Article 1er : La requête de SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION QUILLERY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION QUILLERY, à la commune de Revel et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43650
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 43650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:43650.19910222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award