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22/02/1991 | FRANCE | N°65400

France | France, Conseil d'État, 22 février 1991, 65400


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lyliane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur général du Centre national de la recherche scientifique a refusé de réviser son classement administratif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le déc

ret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant le statut des personnels contra...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lyliane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur général du Centre national de la recherche scientifique a refusé de réviser son classement administratif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la recherche scientifique :
Considérant que, par la décision implicite contestée, le directeur général du CNRS a refusé en 1983 de reclasser Mlle X... en catégorie 3D (personnel administratif - 3ème catégorie) et l'a maintenue en catégorie 4B (technicien - 4ème catégorie) dans laquelle elle était placée ;
Considérant que Mlle X... soutient en premier lieu que cette décision tire les conséquences de son classement en catégorie 6B qui aurait été illégalement prononcé lors de son recrutement par le CNRS par une décision du 17 février 1967 ; qu'elle soutient que ce classement ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées et qu'il ne prenait pas en compte des services antérieurs accomplis dans des fonctions identiques dans une entreprise privée ; que toutefois, la décision du 17 février 1967, qui n'a pas été déférée au juge administratif dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la procédure spéciale de transformation d'emplois de personnels techniques et administratifs de la recherche intervenue à partir de 1981 était subordonnée à la création des emplois budgétaires correspondants, dont le nombre pour les années 1981 et 1982 a été très inférieur à celui des agents intéressés ; que la requérante n'établit pas que la commission paritaire chargée d'émettre un avis sur son reclassement à partir des propositions d'un groupe de travail n'a pas disposé de tous les éléments nécessaires relatifs à sa carrière et à ses fonctions, ni que la décision du directeur du CNRS est fondée sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précèdeque Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à son reclassement administratif ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., auCentre national de la recherche scientifique et au ministre de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65400
Date de la décision : 22/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1991, n° 65400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65400.19910222
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