Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HILTON INTERNATIONAL (France), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 février 1984 du directeur des télécommunications de Paris-Sud lui demandant de verser la somme de 222 963,50 F, et d'autre part, à la décharge de ladite somme ;
2° annule la décision du 20 février 1984 du directeur des télécommunications de Paris et lui accorde la décharge de la somme de 222 963,50 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la SOCIETE HILTON INTERNATIONAL (France),
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D.318 du code des postes et télécommunications "l'abonné est responsable de l'usage du ou des postes téléphoniques d'abonnement dont il est titulaire" ;
Considérant que des appareils dits "phonotaxe" installés dans les locaux de la SOCIETE HILTON INTERNATIONAL ont été utilisés frauduleusement par des tiers pour obtenir des communications internationales et de longue distance au compte de la société ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration des postes et télécommunications qui a effectué toutes diligences après la découverte de la fraude pour faire modifier les appareils "phonotaxe", ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en accordant à ces appareils l'agrément prévu par les dispositions de l'article D.344 du même code ; qu'il suit de là que la SOCIETE HILTON INTERNATIONAL (France) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui accorde la décharge de la somme de 222 963,50 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HILTON INTERNATIONAL (France) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HILTON INTERNATIONAL (France) et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.