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25/02/1991 | FRANCE | N°51121

France | France, Conseil d'État, 25 février 1991, 51121


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 février 1983 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé un avertissement ;
2°) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lo

i n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 février 1983 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé un avertissement ;
2°) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 66-35 du 7 janvier 1966 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 mai 1980 approuvant la convention nationale conclue entre, d'une part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et conjointement la caisse centrale de secours mutuels agricoles et la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et, d'autre part, la fédération des médecins de France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ordre national des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :
Considérant que si la procédure d'appel devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins présente le caractère d'une procédure essentiellement écrite, l'article R.145-20 du code de la sécurité sociale prévoit l'audition du praticien intéressé ; qu'il appartenait à ladite section, ainsi qu'elle l'a fait, de tenir compte des indications fournies par celui-ci lors de l'audience, y compris lorsqu'elles contredisent ses déclarations contenues dans ses mémoires écrits ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée :
Considérant que pour juger que la majoration pratiquée par M. X... était excessive eu égard à l'obligation qui lui incombait de fixer ses honoraires avec tact et mesure, la section des assurances sociales a notamment retenu, après avoir rappelé que l'intéressé " ... demandait de façon habituelle à la majorité de ses clients des honoraires qu'il fixait en moyenne au double du tarif conventionnel ..." ; que cette majoration n'était pas justifiée par la nature des soins dispensés ; qu'elle s'est par là-même prononcée, en le rejetant par une décision suffisamment motivée, sur le moyen du requérant tiré de ce que les actes incriminés justifiaient le montant des honoraires pratiqués ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la section des assurances sociales a reconnu à M. X... la possibilité de fixer librement ses honoraires à condition de respecter l'obligation qui pèse sur tout praticien de fixer ceux-ci avec tact et mesure ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'elle lui aurait dénié le droit de fixer ses honoraires à un niveau supérieur au tarif conventionnel et aurait ainsi commis une erreur de droit ;
Considérant qu'en se fondant sur les faits susrappelés, la section des assurances sociales n'a pas inexactement qualifié ces faits pour infliger une sanction au requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51121
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-20


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1991, n° 51121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:51121.19910225
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