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27/02/1991 | FRANCE | N°95745

France | France, Conseil d'État, 27 février 1991, 95745


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 1er mars 1988 et 26 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sunitha Z...
Y..., demeurant chez M. Kajr X... 75, bd de la Villette à Paris (75010) ; Mlle Z...
Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 janvier 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrid

es refusant de l'admettre au bénéfice du statut de réfugié ;
2°) renvoie ...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 1er mars 1988 et 26 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sunitha Z...
Y..., demeurant chez M. Kajr X... 75, bd de la Villette à Paris (75010) ; Mlle Z...
Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 janvier 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au bénéfice du statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Sunitha Z...
Y...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la commission des recours des réfugiés n'était pas tenue de relever tous les éléments de fait invoqués par la requérante, ni d'analyser ses déclarations lors de l'audience ;
Considérant, d'autre part, qu'en constatant que les pièces du dossier et les propos de l'intéressée ne lui permettaient pas de tenir pour établis les faits dont Mlle Z...
Y... faisait état pour justifier les craintes de persécutions auxquelles elle affirmait se trouver personnellement exposée, la commission a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z...
Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 27 mai 1987 ;
Article 1er : La requête de Mlle Sunitha Z...
Y... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sunitha Z...
Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères(office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95745
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1991, n° 95745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95745.19910227
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