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06/03/1991 | FRANCE | N°64659

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 mars 1991, 64659


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1984 et 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 octobre 1984 ayant refusé de prononcer le dégrèvement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1973 et de la majoration exceptionnelle à l'impôt sur le revenu pour la même année ;
2°) le décharge desdites coti

sations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1984 et 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 octobre 1984 ayant refusé de prononcer le dégrèvement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1973 et de la majoration exceptionnelle à l'impôt sur le revenu pour la même année ;
2°) le décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription et la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification à M. X... effectuée le 23 décembre 1977, qui était régulière ainsi qu'il sera dit ci-dessous, a valablement interrompu la prescription ;
Considérant, qu'à la date du 4 mars 1974 jusqu'à laquelle avait été prorogé par tolérance administrative le délai de déclaration prévu par l'article 175 du code général des impôts, M. X... n'avait pas souscrit de déclaration de son revenu global de l'année 1973 ; qu'en conséquence, il a été à bon droit taxé d'office par l'administration sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 179 du code, sans que celle-ci fût tenue de lui adresser au préalable la mise en demeure prévue au I-1 de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, inapplicable en l'espèce dès lors que le délai susmentionné était expiré avant sa publication ; que par notification en date du 23 décembre 1977, l'administration lui a indiqué qu'elle se proposait de le taxer à raison du montant de 503 443 F, total des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires pendant l'année 1973 ; qu'elle a ainsi fait connaître au contribuable, conformément aux dispositions du II de l'article 3 de la loi précitée, applicable sur ce point dès lors que les impositions contestées ont été mises en recouvrement postérieurement à son entrée en vigueur, les bases et éléments ayant servi au calcul des impositions d'office en précisant les modalités de leur détermination ; que le moyen selon lequel les redressements ainsi envisagés auraient dû être précédés de l'envoi d'une demande de justifications prévue à l'article 176 du code est inopérant, dès lors que le contribuable, comme il a été dit, était taxé d'office sur le fondement du premier et non du deuxième alinéa de l'article 179 ; que la taxation d'office étant légalement encourue, sont également inopérants le moyen selon lequel le contribuable aurait, dans sa réponse à la notification du 23 décembre 1977, exprimé son désaccord avec la proposition de redressement de l'administration en fournissant des justifications qu'il estime suffisantes, et le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts aurait dû être saisie ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que si M. X..., qui exploitait jusqu'au 31 mai 1973 une entreprise individuelle de mécanique générale, se prévaut de l'opposabilité à l'administration du forfait de bénéfices industriels et commerciaux que celle-ci lui a assigné pour l'année 1973 après la cessation d'entreprise, le rapprochement du montant des crédits bancaires inexpliqués de 503 443 F et du montant du chiffre d'affaires toutes taxes comprises de 100 432 F ressortant de la propre déclaration souscrite par l'intéressé pour l'établissement de son forfait faisait apparaître la disposition par le contribuable de revenus autres que ceux que pouvait lui procurer l'activité à raison de laquelle il avait été forfaitairement imposé ; que si M. X... soutient qu'un chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par son entreprise individuelle de 198 812 F, distinct des affaires faites en France et non pris en compte dans ses forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux, devrait être soustrait de la base taxable, il ne ressort pas des relevés bancaires produits, rapprochés des attestations d'achats en franchise de taxe délivrées par les exportateurs qui sont versées au dossier, que les versements correspondants auraient figuré parmi les crédits bancaires taxés d'office ;
Considérant, d'autre part, que la base taxable retenue pour l'imposition a été réduite du montant du chiffre d'affaires de 100 432 F ressortant de sa déclaration ainsi que du paiement de 12 000 F reçu de la société "Sogenor" ainsi que l'indique la réponse aux observations du contribuable du 24 novembre 1978 ; que le prêt et le don familiaux allégués ne sont pas justifiés ;

Considérant, enfin que le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 1972 de l'entreprise individuelle de M.

X...

, pour lequel elle était imposable d'après le bénéfice réel, était imputable sur le revenu global de l'année 1972 mais est sans incidence, ni sur le forfait de bénéfice, ni sur le revenu imposable de l'année 1973 ;
Considérant que, de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de l'expertise sollicitée, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64659
Date de la décision : 06/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION -Taxation à raison des crédits bancaires : régulière, même sans envoi d'une demande de justifications.

19-04-01-02-05-02-01 Le contribuable, qui n'avait pas souscrit de déclaration de son revenu global, a été à bon droit taxé d'office par l'administration sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 179 du code. L'administration lui a indiqué qu'elle se proposait de le taxer à raison du montant total des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires. Elle a ainsi fait connaître au contribuable, conformément aux dispositions du II de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, les bases et éléments ayant servi au calcul des impositions d'office en précisant les modalités de leur détermination. Le moyen selon lequel les redressements ainsi envisagés auraient dû être précédés de l'envoi d'une demande de justifications prévue à l'article 176 du code est inopérant, dès lors que le contribuable était taxé d'office sur le fondement du premier et non du deuxième alinéa de l'article 179. La taxation d'office étant légalement encourue, sont également inopérants le moyen selon lequel le contribuable aurait, dans sa réponse à la notification, exprimé son désaccord avec la proposition de redressement de l'administration en fournissant des justifications, et le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts aurait dû être saisie.


Références :

CGI 175, 179, 176
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 64659
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64659.19910306
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