Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 4 octobre 1990 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; qu'il résulte de ces dispositions qui ne sont pas contraires à celles de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et dont la légalité ne saurait en tout état cause être utilement contestée au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, inapplicable aux litiges concernant la reconduite des étrangers à la frontière, que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière a été notifiée à Mlle X... le 3 novembre 1990 à 10 heures ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 6 novembre 1990 ; que, même si elle avait été postée dès le 3 novembre, comme l'affirme l'intéressée, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du PREFET D'EURE-ET-LOIR en date du 4 octobre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.