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27/03/1991 | FRANCE | N°60746

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 60746


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DES ARCHITECTES DU MARAIS, dont le siège social est ... du Temple à Paris (75003) ; cette société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1984 en tant qu'il rejette la demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 233 762,14 F et de l'indemnité de retard y afférente d'un montant de 88 829,61 F qui lui ont été réclamés, par avis de mise en

recouvrement en date du 12 décembre 1978, au titre de la période du...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DES ARCHITECTES DU MARAIS, dont le siège social est ... du Temple à Paris (75003) ; cette société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1984 en tant qu'il rejette la demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 233 762,14 F et de l'indemnité de retard y afférente d'un montant de 88 829,61 F qui lui ont été réclamés, par avis de mise en recouvrement en date du 12 décembre 1978, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2°) accorde la décharge de ladite taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DES ARCHITECTES DU MARAIS (S.C.A.M), assujettie sur option à la taxe sur la valeur ajoutée, demande l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge d'un complément de ladite taxe correspondant à la réintégration dans son chiffre d'affaires réalisé en 1974 d'une somme de 1 561 956,50 F reversée à l'agence "Andrault et Parat", société civile de moyens composée des mêmes partenaires que la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DES ARCHITECTES DU MARAIS et n'ayant pas la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'une part, que le redressement contesté porte sur des honoraires que la société civile de moyens "Andrault et Parat" a versés à la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DES ARCHITECTES DU MARAIS pour des opérations de contrôle de chantiers de construction, ouverts à Trappes et à Fourqueux en 1972 et 1973, effectuées à la demande de ladite société civile de moyens laquelle agissait en qualité de cocontractant de la société O.R.D.O.F.I. ; que la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DES ARCHITECTES DU MARAIS a porté le montant de ces honoraires à un compte d'attente qu'elle a soldé en 1974 en restituant les sommes perçues à la société civile de moyens "Andrault et Parat" et en déduisant le montant de ces sommes de son chiffre d'affaires taxable ; que si elle invoque, pour justifier cette opération, la circonstance que ces honoraires correspondaient à de simples avances dans l'attente de la régularisation de ses relations avec la société O.R.D.O.F.I. et que, cette régularisation n'étant pas intervenue, elle a dû restituer les sommes correspondantes à la société civile de moyens "Andrault et Para", elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes en cause dans les recettes de l'exercice 1974 ;

Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DES ARCHITECTES DU MARAIS soutient que la facture d'un montant hors-taxe de 662 517 F qu'elle a adressée en 1974 à la société civile de moyens "Andrault et Parat" correspondrait aux honoraires qui lui étaient réellement dus par cette société civile au titre de ses prestations sur les chantiers de Trappes et Fourqueux en 1972 et 1973 et constituerait une rectification au sens de l'article 272-1 du code général des impôts, elle n'établit pas, en tout état de cause, que cette facture est relative aux mêmes opérations que celles qui avaient été rémunérées en 1972 et 1973 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DES ARCHITECTES DU MARAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DES ARCHITECTES DU MARAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DES ARCHITECTES DU MARAIS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60746
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 272 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 60746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60746.19910327
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