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27/03/1991 | FRANCE | N°96129

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 96129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 1988 et 12 décembre 1989, présentés pour M. WETSHOSELE X..., demeurant ... ; M. WETSHOSELE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 18 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
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°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 1988 et 12 décembre 1989, présentés pour M. WETSHOSELE X..., demeurant ... ; M. WETSHOSELE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 18 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de M. WETSHOSELE X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que la commission de recours des réfugiés et apatrides a suffisamment motivé sa décision en date du 18 février 1988 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission a inexactement analysé les arguments de l'intéressé, ni dénaturé les éléments de fait qu'elle avait à apprécier ; que, dès lors, M. WETSHOSELE X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. WETSHOSELE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. WETSHOSELE X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1991, n° 96129
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de la décision : 27/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96129
Numéro NOR : CETATEXT000007771241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-27;96129 ?
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