Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 1988 et 12 décembre 1989, présentés pour M. WETSHOSELE X..., demeurant ... ; M. WETSHOSELE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 18 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de M. WETSHOSELE X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que la commission de recours des réfugiés et apatrides a suffisamment motivé sa décision en date du 18 février 1988 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission a inexactement analysé les arguments de l'intéressé, ni dénaturé les éléments de fait qu'elle avait à apprécier ; que, dès lors, M. WETSHOSELE X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. WETSHOSELE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. WETSHOSELE X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).