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05/04/1991 | FRANCE | N°69874

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 avril 1991, 69874


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1984 et 23 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES D'AMIENS PICARDIE (E.S.C.A.E.), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et notamment de son directeur, domicilié en cette qualité au siège de l'Ecole, 18 place Saint-Michel à Amiens Cedex (80038), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 avril 1985 annulant la décision du 4 j

uillet 1983 par laquelle le directeur de l'ECOLE SUPERIEURE DE...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1984 et 23 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES D'AMIENS PICARDIE (E.S.C.A.E.), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et notamment de son directeur, domicilié en cette qualité au siège de l'Ecole, 18 place Saint-Michel à Amiens Cedex (80038), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 avril 1985 annulant la décision du 4 juillet 1983 par laquelle le directeur de l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES D'AMIENS PICARDIE a prononcé le licenciement de M. Louis Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1919 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat en reprise d'instance de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS venant aux lieu et place de l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES D'AMIENS-PICARDIE (ESCAE) et de Me Ricard, avocat de M. Louis Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'action engagée par l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES D'AMIENS-PICARDIE a été reprise par la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE et par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS ;
Sur la compétence :
Considérant que l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES D'AMIENS-PICARDIE dépend directement de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens et de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Picardie, établissements publics à caractère administratif qui en assurent conjointement la gestion et l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., embauché par l'école précitée en qualité de concierge, remplissait également des tâches de gardiennage, de maintenance de certaines installations, de surveillance, de contacts avec les élèves ou avec les visiteurs ; qu'ainsi il participait au fonctionnement du service public d'enseignement assuré par cette école ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour traiter du litige opposant M. Y... et les chambres de commerce précitées ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Considérant que, dans sa lettre d'engagement en date du 11 avril 1980, signée ultérieurement par M. X... pour confirmer son accord, le directeur de l'école, après avoir défini les attributions, droits et obligations de M. Y... prévoit que "pour tous les points non expressément mentionnés ... il sera fait référence, en cas de besoin, au statut du personnel administratif de la chambre de commerce et d'industrie (arrêté du 13 novembre 1973) complété par les avenants successifs et par les dispositions locales approuvées par la commission paritaire" ; que si ce statut, en vertu des dispositions de son article premier, ne s'applique pas de plein droit aux agents collaborant aux services mentionnés à l'article 10 alinéa 4 de la loi du 15 juillet 1919 sur l'enseignement technique, aucune réglementation n'interdisait d'en faire bénéficier M. Y... qui, doté d'un emploi permanent, n'avait pas la qualité d'agent auxiliaire définie à l'article 49 dudit statut et placée hors de son champ d'application ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... doit être regardé comme bénéficiant des dispositions dudit statut ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 33 du statut précité, toute suppression d'emploi des personnels bénéficiant du statut ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente ; qu'il n'est pas contesté que le licenciement de M. Y... a été prononcé sans que cette commission administrative paritaire ait été consultée ; que, dès lors, les chambres de commerce et d'industrie de Picardie et d'Amiens ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son directeur en date du 4 juillet 1983 licenciant M. Y... ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS, à l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES D'AMIENS-PICARDIE, à M. Y..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


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