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10/04/1991 | FRANCE | N°107683

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 10 avril 1991, 107683


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 1989 et 9 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roger X..., demeurant 12, Résidence du Rouvray, avenue Maryse Bastié à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un arrêt en date du 5 avril 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 juillet 1987 et à la restitution d'une fr

action de la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre de l'année ...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 1989 et 9 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roger X..., demeurant 12, Résidence du Rouvray, avenue Maryse Bastié à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un arrêt en date du 5 avril 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 juillet 1987 et à la restitution d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre de l'année 1975 ;
2°) leur accorde en cas de règlement du litige au fond, la restitution demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme Roger X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de leur requête présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes, M. et Mme X... ont fait valoir que ce n'est qu'au mois de mars 1983 qu'ils ont eu la connaissance certaine d'avoir versé un excédent de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 1975 et que, par suite, le délai pour présenter une réclamation à ce sujet n'expirait que le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année 1983, par application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que les requérants sont donc fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement, c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ; que, selon l'article R. 196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;

Considérant, en premier lieu, que la découverte en 1983 par M. et Mme X... de l'erreur qui aurait été commise par leur comptable en ce qui concerne le montant de la taxe sur la valeur ajoutée versée par eux au titre de la période correspondant à l'année 1975, ne saurait être regardée comme constituant la réalisation d'un événement de nature à faire courir à leur profit un nouveau délai de réclamation, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en second lieu, les requérants n'ont fait l'objet d'aucune procédure de reprise ou de redressement à raison de la taxe sur la valeur ajoutée due par eux au titre de la période correspondant à l'année 1975 ; que, dès lors, la seule circonstance que la taxe qu'ils estiment avoir indûment payée pour cette période ait été versée par eux en 1976, année entrant dans la période au titre de laquelle un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis à leur charge par l'administration, ne les autorisait pas à invoquer à leur profit le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la réclamation présentée par les intéressés le 11 mars 1983 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée versée par eux au titre de la période correspondant à l'année 1975 était tardive et, par suite, irrecevable ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 24 juillet 1987, le tribunal administratif de de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, en date du 5 avril 1989, est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. et Mme Goiot devant la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus des conclusions de leur pourvoi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 107683
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI (1) Evénement nouveau de nature à rouvrir le droit de réclamation - Absence - Découverte d'une erreur commise par le comptable - (2) Délai de réclamation en cas de reprise ou de redressement - Cas où le contribuable fait l'objet d'un procédure de reprise : reprise au titre de l'année du paiement de la taxe - Absence.

19-02-02-02(1), 19-02-02-02(2) En premier lieu, la découverte en 1983 par les contribuables de l'erreur qui aurait été commise par leur comptable en ce qui concerne le montant de la taxe sur la valeur ajoutée versée par eux au titre de la période correspondant à l'année 1975 ne saurait être regardée comme constituant la réalisation d'un événement de nature à faire courir à leur profit un nouveau délai de réclamation au sens des dispositions de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales. En second lieu, les contribuables n'ont fait l'objet d'aucune procédure de reprise ou de redressement à raison de la taxe sur la valeur ajoutée due par eux au titre de la période correspondant à l'année 1975 ; dès lors, la seule circonstance que la taxe qu'ils estiment avoir indûment payée pour cette période ait été versée par eux en 1976, année entrant dans la période au titre de laquelle un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis à leur charge par l'administration, ne les autorisait pas à invoquer à leur profit le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE DE L'ARRET - Insuffisance de motifs.

19-02-045-01-02-01 A l'appui de leur requête présentée devant la cour administrative d'appel, les contribuables ont fait valoir que ce n'est qu'au mois de mars 1983 qu'ils ont eu la connaissance certaine d'avoir versé un excédent de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 1975 et que, par suite, le délai pour présenter une réclamation à ce sujet n'expirait que le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année 1983, par application des dispositions de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales. En ne répondant pas à ce moyen la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation (annulation de l'arrêt attaqué).


Références :

CGI livre des procédures fiscales R196-1, R196-3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 107683
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107683.19910410
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